305 TRIBUNAL CANTONAL 354 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 7 juillet 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 25 février 2010 par J.________ contre inconnu pour abus de confiance, escroquerie et faux témoignage, vu l’ordonnance du 16 juin 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de l'Est vaudois a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.004609-VFE), vu le recours exercé en temps utile par J.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que J.________ a déposé plainte le 25 février 2010 contre inconnu pour abus de confiance, escroquerie et faux témoignage (P. 4-5), qu'il a déposé un complément de plainte le 22 mars 2010 (P. 8), qu'il a expliqué que ses soupçons se portaient sur les membres actuels du comité de l'O., qu'il leur reproche d'avoir notamment détourné des fonds sans le consentement de l'assemblée générale et d'avoir fait de faux témoignages dans le cadre du rapport d'activité et de liquidation 2008- 2010, que, par ordonnance du 16 juin 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant que les éléments constitutifs des infractions précitées n'étaient pas établis à satisfaction de droit, que J. conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201), qu'en l'espèce, l'O.________ a cessé son exploitation à la fin du mois de mars 2009 (P. 9), que le vice-président de cette ancienne association a expliqué que les engagements financiers pris par J., sans l'accord du comité, n'engageaient en rien celle-ci (ibidem), que selon le procès-verbal de l'assemblée générale de liquidation de ladite association du 24 février 2010, à laquelle le plaignant était présent, la liquidation et les modalités de celle-ci ont été approuvées à l'unanimité par ses membres (P. 9/A), qu'au cours de cette assemblée, J. a réclamé au comité un montant de 12'500 fr. correspondant aux frais qu'il aurait avancés pour le paiement des charges sociales du gérant du caveau, C.________, que le comité a exprimé son étonnement puisque le plaignant n'aurait jamais demandé auparavant ce montant à l'association (cf. P. 9/C),
3 - qu'en outre, il ressort du contrat d'engagement de C.________ en qualité de gérant de l'O.________ du 23 janvier 2006 qu'il avait un statut d'indépendant (P. 9/D), que C.________ a confirmé devant l'assemblée générale, lors du procès-verbal de liquidation du 24 février 2010, qu'il était engagé en tant qu'indépendant et que son statut n'avait jamais changé au cours de son engagement (P. 9/A), qu'au vu de ces éléments, il n'existe aucun indice permettant d'établir que les membres du comité de l'O.________ se seraient rendus coupables d'abus de confiance, d'escroquerie ou de faux témoignage, qu'il s'agit d'un litige relevant des règles civiles en matière d'association notamment, que toute condamnation peut dès lors être exclue, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte du recourant; attendu en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de J.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. J.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :