305 TRIBUNAL CANTONAL 353 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 30 juin 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 10 juin 2010 par V.________ contre le Juge fédéral Z., vu l’ordonnance du 18 juin 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.014043-LML), vu le recours exercé en temps utile par V. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que V.________ a déposé plainte le 18 novembre 2009 contre inconnu auprès du Juge d'instruction de l'arrondissement de
2 - Lausanne, pour manipulations destinées à lui faire perdre des paris relatifs à des matchs de football, que par arrêt du 17 décembre 2009, le Tribunal d'accusation a confirmé le refus de suivre prononcé par le juge d'instruction (TACC, 17 décembre 2009/797), que par arrêt du 31 mai 2010, le Tribunal fédéral a statué sur le recours formé par V.________ contre l'arrêt précité et a déclaré son recours irrecevable, que la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral était composé du Juge fédéral Z., que V. a déposé plainte le 10 juin 2010 contre le Juge fédéral susnommé, qu'il allègue n'avoir jamais reçu l'arrêt rendu par le Tribunal d'accusation le 17 décembre 2009 et que, de ce fait, l'arrêt du Tribunal fédéral est inacceptable et constitue "un danger pour [sa] vie", que, par ordonnance du 18 juin 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant que les faits dénoncés par le plaignant n'étaient constitutifs d'aucune infraction pénale, que V.________ conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201), qu'en l'espèce, les faits reprochés par le plaignant à l'encontre du Juge fédéral Z.________ ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale, que toute condamnation peut dès lors être exclue, que, quand bien même l'instruction d'une plainte dirigée contre un juge fédéral relève des autorités compétentes de la Confédération, l'économie de procédure commande de confirmer le refus de suivre, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte du recourant; attendu en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
3 - que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de V.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. V.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :