Le recours contre l’ordonnance de renvoi est rejeté

TACC 351/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation7 juil. 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Dans le cadre d’un recours pénal formé au stade de la procédure préliminaire, T. a contesté l’ordonnance de renvoi rendue par le juge d’instruction et demandé que Z. soit entendu à nouveau. Le Tribunal d’accusation a considéré que Z. pouvait être entendu aux débats, qu’une instruction supplémentaire retarderait indûment la procédure et que le dossier contenait déjà des indices de culpabilité suffisants. Il a donc rejeté le recours, confirmé le renvoi devant le tribunal correctionnel et condamné T. à payer CHF 330 de frais de recours.

Regeste Omnilex

Art. 275, 294 let. f CPP; ordonnance de renvoi et requête tendant à l’administration de preuves supplémentaires. Un renvoi en jugement peut être confirmé lorsque l’instruction est suffisamment complète et que le dossier contient des indices de culpabilité suffisants. Des mesures probatoires supplémentaires au stade de la procédure préliminaire peuvent être refusées lorsqu’elles ne feraient que prolonger la procédure contrairement au principe de célérité, en particulier si le témoin proposé peut être entendu aux débats et que la cause est déjà en état d’être jugée. Le tribunal n’est pas tenu de motiver de manière détaillée son appréciation du caractère suffisant des preuves au stade du renvoi (consid. 1-3).

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 351 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 7 juillet 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor


Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE06.013356-CHM instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre T.________ et H.________ notamment pour escroquerie et abus de confiance, d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 27 avril 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé T.________ et H.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusés, le premier d'escroquerie subsidiairement abus de confiance, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et gestion fautive, le second d'escroquerie subsidiairement abus de confiance,

  • 2 - vu le recours exercé en temps utile par T.________ contre cette décision, vu le préavis du Ministère public, vu le mémoire des plaignants [...], [...] et [...], vu les déterminations de T.________ sur le préavis du Ministère public, vu les pièces du dossier; attendu que T., qui avait perdu les sommes importantes qu'il avait investies dans une affaire d'importation de plusieurs kilos d'or en Afrique, les prestations promises n'ayant finalement jamais été fournies (escroquerie de type advance free fraud), est accusé d'avoir demandé et obtenu des prêts de la part d'amis et de connaissances professionnelles, contre signature d'une reconnaissance de dette, en les trompant sur la destination de l'argent et sur la perspective d'un remboursement rapide, qu'il conteste l'ordonnance de renvoi et demande que Z. soit réentendu, que si celui-ci avait parlé au recourant de cette affaire d'or en Afrique et y avait participé, on ne voit toutefois pas quel rôle il aurait joué dans les démarches que le recourant est accusé d'avoir entreprises pour réunir des fonds auprès des lésés, qu'il n'y a pas d'éléments suggérant que Z.________ aurait trompé de quelque manière que ce soit le recourant sur cette affaire d'or, ni qu'il l'aurait incité à obtenir frauduleusement des fonds de tiers, que Z.________ pourra être entendu à l'audience de jugement et la production de pièces requise dans le délai de l'art. 320 CPP, qu'étendre à ce stade l'enquête au prénommé entraînerait des retards dans le cours de la procédure, qui ne sont pas compatibles avec le principe de célérité, les fait étant déjà anciens, que l'affaire qui fait l'objet de la présente procédure, d'une complexité toute relative, est en état d'être jugée, que l'enquête, suffisamment instruite, a en effet révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé devant

  • 3 - l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que le recourant pourra réitérer ses réquisitions de mesures d'instruction complémentaires, présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal correctionnel; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de T.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Christian Bacon, avocat (pour T.), -M. Jean-Christophe Diserens, avocat (pour [...], [...] et [...]), -M. Alexandre Reil, avocat (pour [...]),

  • 4 - -M. H.________, -M. [...], -Mme [...], -M. [...], -M. [...], -Mme [...], -M. [...], -Mme [...], -M. [...], -M. [...], -M. [...]. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

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No. Z. could be heard at the trial, and extending the investigation would cause incompatible delay; the file was sufficiently complete.

The court saw no indication that Z. had misled T. or induced him to obtain funds fraudulently. Any additional evidence could be requested before the trial court, while the principle of speed militated against enlarging the pre-trial investigation in an already old and relatively simple case.

The referral was justified because the investigation revealed sufficient indications of guilt and the matter was ready to be judged.

Since the file contained enough incriminating indications, the accused could properly be sent before the designated trial court under the charges set out in the challenged order.

The appeal costs were charged to T.

As the appeal failed, the court imposed the appellate costs on the appellant.

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