301 TRIBUNAL CANTONAL 35 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 20 janvier 2010
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.021445-RIV instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre M.________ pour dommages à la propriété, violation du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, calomnie et concurrence déloyale, sur plainte d' R., vu l'ordonnance du 27 novembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de M., a laissé les frais à la charge de l'Etat et a ordonné le remboursement de l'avance de frais de 600 fr. à R., vu le recours exercé en temps utile par R. contre cette décision, vu le mémoire d'intimé de M.________,
2 - vu les déterminations d'R., vu les pièces du dossier; attendu liminairement que les déterminations d'R. sur le mémoire d'intimé sont recevables en vertu du droit de répliquer, découlant du droit d'être entendu (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 3 ad art. 304 CPP, p. 326); attendu qu'R.________ a déposé plainte en date du 22 août 2009 contre M.________ pour dommages à la propriété, violation du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, calomnie et concurrence déloyale (P. 4/1), qu'elle a expliqué exploiter un magasin d'alimentation depuis le 1 er avril 2008, lequel est la propriété de M., que les relations entre les parties se seraient détériorées dès le mois de juin 2008, que la plaignante reproche au prévenu d'avoir coupé les câbles du système de climatisation du magasin au mois de mai 2009 et de s'être ainsi rendu coupable de dommages à la propriété, qu'en outre, R. a déclaré que le prévenu aurait insinué qu'elle aurait falsifié le contrat de bail qu'ils ont conclu, le comportement de ce dernier étant dès lors, selon elle, constitutif de calomnie, qu'elle reproche à M.________ de s'être rendu coupable de violation du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues en la prenant en photo à son insu, que la plaignante a encore expliqué avoir entrepris des démarches pour remettre son fonds de commerce, que le prévenu l'en empêcherait, toutefois, en disant aux personnes désireuses de reprendre son bail qu'il allait ouvrir un commerce à côté du magasin de la plaignante, que le comportement de ce dernier serait ainsi constitutif de concurrence déloyale, que les parties ont signé une transaction le 28 septembre 2009,
3 - que, sous chiffre VII, R.________ a notamment retiré la plainte déposée le 22 août 2009 contre le prévenu (P. 8/2); attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de M., considérant que les infractions incriminées n'étaient poursuivables que sur plainte et que celle-ci avait été retirée, qu'R. conteste cette décision; attendu que la recourante invoque, d'une part, n'avoir pas pu formuler ces réquisitions de preuve dans le délai imparti par le juge d'instruction conformément à l'art. 188 CPP, qu'elle soutient que, par courrier du 18 novembre 2009, le magistrat instructeur a accepté sa requête sollicitant une prolongation du délai de prochaine clôture au 17 décembre 2009, que, toutefois, le juge d'instruction a rendu l'ordonnance de non-lieu le 27 novembre 2009, qu'en vertu de l'art. 188 al. 1 CPP, lorsque le juge est sur le point de clore l'enquête, il fixe aux parties, sauf au Ministère public, un délai convenable, mais de cinq jours au moins, pour consulter le dossier, formuler toute réquisition ou produire toute pièce utile, qu'une violation de l'art. 188 CPP ne justifie l'annulation de l'ordonnance de clôture que si la partie qui s'en prévaut démontre qu'elle a été ainsi empêchée de faire valoir ses réquisitions utiles (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 3 ad art. 188 CPP, p. 224), que l'art. 33 CP prévoit que l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé (al. 1), que quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler (al. 2), qu'en l'espèce, R.________ a retiré sa plainte par convention entre les parties du 28 septembre 2009, que ce retrait de plainte privait donc de pertinence toute réquisition, puisqu'il entraînait l'extinction de l'action pénale pour toutes les infractions reprochées au prévenu dans la plainte (cf. P. 4/1; P. 14), que la recourante n'a ainsi pas été privée du droit de formuler des réquisitions utiles (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 2.2. et n. 3 ad art. 188 CPP, p. 224),
4 - qu'au vu de ce qui précède, l'art. 188 CPP n'a pas été violé par le magistrat instructeur, qu'en outre, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de M.________ sur les chefs d'accusation de dommages à la propriété, de violation du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, de calomnie et de concurrence déloyale; attendu que la recourante soutient, d'autre part, que le comportement du prévenu serait également constitutif de l'infraction de contrainte au sens de l'art. 181 CP, que se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, que cette infraction est punissable d'office, que la contrainte suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé d'un moyen de contrainte, que celle-ci soit illicite, que le moyen de contrainte illicite ait amené la victime à adopter un comportement qu'elle n'aurait pas eu si elle avait eu toute sa liberté de décision et qu'il existe un lien de causalité entre la contrainte et le comportement de la victime (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, pp. 650 ss et les références citées), que l'art. 181 CP prévoit alternativement trois moyens de contrainte, à savoir l'usage de la violence, la menace d'un dommage sérieux ou tout autre acte entravant la personne dans sa liberté d'action, que la contrainte peut ainsi être réalisée si la victime est entravée de quelque autre manière dans sa liberté d'action, toutefois cette formulation large doit être interprétée de manière restrictive (ATF 119 IV 301 c. 2a), que n'importe quelle pression exercée sur la liberté de décision d'autrui n'est pas constitutive de contrainte, il faut au contraire que le moyen utilisé dépasse manifestement la mesure ordinaire d'une influence admissible exercée sur autrui (Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.3 ad art. 181 CP, p. 494),
5 - que sur le plan subjectif, la contrainte est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, op. cit., pp. 657 à 658), qu'en l'espèce, R.________ n'a pas fait mention dans sa plainte que les faits reprochés à M.________ seraient également constitutifs de contrainte, qu'en outre, les faits évoqués à l'encontre du prévenu, contestés par ce dernier, ne sont pas constitutifs de contrainte au sens de l'art. 181 CP, qu'en effet, même si ces faits étaient prouvés, ils ne revêtiraient pas encore une intensité suffisante pour pouvoir être qualifiés de contrainte, sous forme de harcèlement, qu'il s'agit d'un litige exclusivement civil entre les parties en relation avec le contrat de bail, que, dès lors un non-lieu se justifie également s'agissant de l'infraction de contrainte; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d'R.________.
6 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Yvan Guichard, avocat (pour M.), -Mme R.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :