301 TRIBUNAL CANTONAL 349 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 8 juillet 2010
Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges:MM. Bosshard et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 58, 59 LJPM; 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PM09.020246-MRE instruite par le Président du Tribunal des mineurs contre R.________ pour lésions corporelles simples, sur plaintes de G., X. et V., vu l'ordonnance du 20 avril 2010, par laquelle le Président du Tribunal des mineurs a prononcé un non-lieu, frais à l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par le MINISTERE PUBLIC contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le Ministère public soutient qu'R. aurait dû être accusé de rixe,
2 - qu'aux termes de l'art. 133 al. 1 CP, celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, que cette disposition a été adoptée parce qu'il est souvent difficile, en pareilles circonstances, de prouver qui a tué ou blessé et pour éviter qu'un événement peut-être grave reste sans réaction sociale (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 1 ad art. 133 CP, p. 193), que la rixe consiste en une altercation impliquant la présence active de trois personnes au moins (ATF 131 IV 150; ATF 106 IV 246), qu'en l'espèce, R.________ est mis en cause pour avoir pris part à une bagarre générale au cours de laquelle trois participants ont subi des lésions corporelles, le 6 décembre 2008 à Montreux (P. 501, p. 18), qu'il a déclaré qu'ayant reçu un ou deux coups de poing et se sentant agressé, il s'était emparé d'une béquille, déposée sur des escaliers, avec laquelle il avait frappé deux fois la même personne, d'abord au niveau des jambes, puis dans le bas du dos (P. 401, p. 2; P. 413), qu'il ne s'est donc pas contenté de repousser une attaque, de défendre autrui ou de séparer des combattants, au sens de l'art. 133 al. 2 CP, de sorte qu'il ne paraît pas pouvoir être mis au bénéfice du fait justificatif spécial prévu par cette disposition, qu'en s'armant d'un objet pour porter des coups à un adversaire, notamment dans le dos, l'intéressé a en effet manifesté son intention de prendre une part active à la bagarre, contribuant à alimenter le combat et à augmenter les risques propres à la rixe (ATF 131 IV 150 c. 2.1.2), qu'il existe par conséquent des indices tendant à démonter qu'R.________ a participé à une rixe au sens de l'art. 133 al. 1 CP, que le prénommé n'a toutefois pas été inculpé de cette infraction, qu'il appartiendra au premier juge de procéder à cette opération, puis de rendre une nouvelle décision de clôture;
3 - attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Président du Tribunal des mineurs pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Président du Tribunal des mineurs pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 240 fr. (deux cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. [...] (pour R.), -M. G., -M. X., -M. V..
4 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :