303 TRIBUNAL CANTONAL 348 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 4 juin 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller
Art. 277 al. 1 let. b, 283, 288 al. 1 CPP Vu l'enquête n° PE08.021393-MMR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre P.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, violation de domicile, tentative de contrainte sexuelle, exhibitionnisme et infraction à la LPA (Loi fédérale sur la protection des animaux; RS 455), d'office et sur plaintes de R.________ et de M.________, vu l'ordonnance à suivre rendue par le magistrat instructeur le 19 mars 2010 (art. 277 al. 1 let. b CPP), vu le préavis du Ministère public, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le 30 septembre 2008 aux environs de 9 heures 45, P.________ cheminait de manière hésitante sur la route d' [...], à [...], qu'au vu de l'état vacillant du prévenu, R.________ a ralenti l'allure de son véhicule et s'est distancée du bord de la chaussée, qu'arrivé à sa hauteur, P.________ s'est jeté sur le véhicule de R., que cette dernière s'est immédiatement arrêtée, est sortie de son véhicule et s'est dirigée vers lui en lui demandant s'il voulait se suicider, que, constatant qu'il n'était pas dans un état normal, elle a fait appel à la police, qu'après quelques instants, alors que R. le croyait calmé, P.________ s'est subitement jeté sur elle sans qu'elle ait le temps de réagir, qu'il lui a empoigné les cheveux et a tenté de l'embrasser sur la bouche, qu'elle a tenté de se dégager en le repoussant ce qui a amené le prévenu à fortement enfoncer son doigt dans l'œil de la plaignante, que cette dernière a alors utilisé sa clef de voiture pour appuyer sur le front de P., ce qui l'a rendu encore plus agressif, que R. a finalement ordonné à son agresseur de s'arrêter, ce qui a mis un terme aux agissements du prévenu, qu'après s'être calmé quelques instants, P.________ a baissé son pantalon et a montré son sexe en érection à R.________, qu'à l'arrivée d'autres personnes sur place, le prévenu a déclaré qu'il était fou et qu'il fallait le tuer tout en commençant à enlever le haut de ses vêtements, qu'il s'est ensuite rhabillé et a traversé la route en direction d'un champ dans lequel se trouvaient des chevaux, qu'il a tenté de monter sur une jument qui avait le dos cassé, sans y parvenir,
3 - qu'il s'est alors dirigé vers une jument plus petite sur laquelle il s'est couché à plat ventre, qu'une dizaine de minutes plus tard, il a baissé son pantalon, est descendu vers la croupe de la jument, s'est frotté à elle tout en caressant ses tétines, qu'après que la jument l'ait fait chuter, P.________ est ensuite parti en direction de la rivière, dans laquelle il s'est baigné entièrement nu, qu'à l'arrivée des gendarmes, il était en train de courir dans le plus simple appareil, qu'à un moment donné il s'est retourné en direction des gendarmes tout en se touchant la verge en érection, qu'il a finalement été appréhendé dans le champ situé à proximité de la route d' [...], à [...], soit derrière les entrepôts de l'Entreprise [...], qu'il a été conduit au centre d'intervention de Bursins où le médecin de garde a établi un certificat médical pour qu'il soit acheminé à l'Hôpital psychiatrique de Prangins, qu'il y a été hospitalisé du 30 septembre au 2 décembre 2008, que R.________ a déposé plainte le 1 er octobre 2008 (PV aud. 2), que, profondément bouleversée par ces événements, elle n'a pas été en mesure de travailler pendant deux jours et a pris des conclusions civiles arrêtées à 350 fr., correspondant au manque à gagner consécutifs à la période non travaillée (PV aud. 6), que ce montant a été versé par P., le 26 mai 2009, sur le compte de l'Office d'instruction pénale de La Côte à l'attention de la plaignante (P. 31), que M., propriétaire de la seconde jument chevauchée par le prévenu, a également déposé plainte le 1 er octobre 2008 (PV aud. 1); attendu que le prévenu ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés (P. 32), qu'il devrait par conséquent être renvoyé devant l'autorité de jugement comme accusé de lésions corporelles simples, voies de fait,
4 - violation de domicile, tentative de contrainte sexuelle, exhibitionnisme et infraction à la LPA, qu'il ressort toutefois du rapport d'expertise psychiatrique du 3 août 2009 qu'au moment des faits, le prévenu n'avait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation (P. 23, p. 15), qu'il faut ainsi conclure à l'irresponsabilité totale de P., au sens de l'art. 19 al. 1 er CP, que l'irresponsabilité ne pouvant pas être évitée (art. 19 al. 4 CP), le prévenu n'est pas punissable, qu'il convient dès lors de mettre fin à l'action pénale et de prononcer un non-lieu en faveur de P. (art. 288 CPP); attendu que les experts ont diagnostiqué chez le prévenu un trouble schizotypique d'une certaine gravité, qui se traduit par un émoussement affectif, soit de la peine à exprimer ou à être en contact avec ses émotions, une tendance à un certain repli social, une préférence pour une certaine solitude et une difficulté à entrer en contact avec les autres et pouvant présenter à certains moments quelques bizarreries (P. 23, p. 14), que jugeant possible une récidive, ils préconisent un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, qu'il convient de s'en tenir à l'avis des experts et d'ordonner un traitement ambulatoire au sens de l'art. 59 CP, que cela étant, il n'appartient pas au Tribunal d'accusation de se prononcer sur l'introduction d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré associant des entretiens médicaux et un traitement par neuroleptique tel que préconisé par les experts (P. 23, p. 16), les modalités du traitement relevant des instances médicales, qu'il convient toutefois de relever, d'une part, qu'il existe un doute sur la compliance de P.________ aux médicaments (P. 23, p. 10) et, d'autre part, qu'il ne paraît pas convaincu de l'utilité d'un traitement ambulatoire (P. 23, p. 16); attendu qu'en rendant un arrêt de non-lieu au sens de l'art. 288 CPP, le Tribunal d'accusation est compétent pour allouer des conclusions civiles aux victimes LAVI (JT 2006 III 43 spéc. 48),
5 - que R.________ demande une indemnité de 350 fr. pour la perte de gain liée à son arrêt de travail, que compte tenu des circonstances, le montant réclamé de 350 fr. est adéquat (ATF 129 IV 22 c. 7.2; ATF 6S.12/2007 du 30 mars 2007 c. 8), qu'on relève que l'auteur du dommage peut être tenu à réparation même lorsqu'il est incapable de discernement (art. 54 CO); attendu que par son comportement, P.________ a objectivement provoqué l'ouverture de l'enquête et les frais qui en sont résultés, que les frais d'enquête doivent ainsi être mis à la charge du prévenu en application de l'art. 158 CPP, que l'irresponsabilité du prévenu ne justifie pas de laisser les frais à la charge de l'Etat, qu'il convient en conséquence de mettre les frais d'enquête et d'arrêt à la charge de P.. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Prononce un non-lieu en faveur de P.. II. Astreint P.________ à suivre un traitement ambulatoire en application de l'art. 63 CP. III. Dit que P.________ est le débiteur de R.________ d'une somme de 350 fr. (trois cent cinquante francs), avec intérêt à 5% l'an dès le 30 septembre 2008, à titre de réparation civile, montant versé le 26 mai 2009 sur le compte de l'Office des juges d'instruction de La Côte. IV. Dit que les frais d'enquête, par 8'235 fr. (huit mille deux cent trente-cinq francs) sont mis à la charge de P.. V. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de P..
6 - VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties ainsi qu’au Ministère public par l'envoi d'une copie complète : -M. Philippe Chaulmontet, avocat (pour P.), -Mme R., -Mme M.________. L'arrêt est également notifié par l'envoi d'une copie complète au Département de l'intérieur, Service pénitentiaire, Office d'exécution des peines. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à: -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :