Appeal against committal for failure to maintain support rejected

TACC 346/2009Tribunal cantonal / Chambre d'accusation5 juin 2009Dismissed

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Résumé

A.J.________ challenged an investigating judge’s order sending him to trial for failure to maintain support. The Tribunal d’accusation refused to consider new documents filed on appeal and reviewed the case on the file existing when the committal order was issued. It found sufficient indicia of guilt in the investigation record to justify referral to the trial court. The appeal was therefore dismissed, the committal order confirmed, and costs of CHF 220 imposed on the appellant.

Regest

Art. 275, 294 let. f, 306 al. 3 et 307 CPP; recours contre une ordonnance de renvoi: les pièces nouvelles produites en instance de recours sont irrecevables et l’examen s’effectue sur la base du dossier tel qu’il existait au moment de la décision attaquée. Le renvoi en jugement est confirmé lorsque l’instruction fait apparaître des indices de culpabilité suffisants; à ce stade, l’autorité de recours n’a pas à motiver en détail l’appréciation des charges, la discussion du fond appartenant au juge du procès. Les frais peuvent être mis à la charge du recourant en cas de rejet du recours.

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 346 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 5 juin 2009


Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffier :MmeMoret


Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE07.009866-STP instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre A.J.________ pour violation d'une obligation d'entretien, sur plainte de B.J., vu l'ordonnance du 30 mars 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé A.J. devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de l'infraction précitée, vu le recours exercé en temps utile par A.J.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu, liminairement, que les pièces nouvelles produites par le recourant doivent être écartées (cf. P. 21/2 à 21/4), le Tribunal

  • 2 - d'accusation statuant au vu du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1999 III 61); attendu que le recourant conteste son renvoi en jugement comme accusé de violation d'une obligation d'entretien, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité suffisants justifiant son renvoi en jugement comme accusé des infractions en question (cf. notamment PV aud. 2 et 3, P. 5/1 et 5/2), qu'en vertu de l'art. 306 al. 3 CPP, le Tribunal d'accusation n'a pas à motiver sa décision sur ce point, que le recourant pourra présenter sa version des faits et faire valoir ses moyens de défense devant l'autorité de jugement; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :

  • 3 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. A.J., -Mme Mélanie Freymond, avocate (pour B.J.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

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