301 TRIBUNAL CANTONAL 342 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 29 mai 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffière:MmeBrabis
Art. 163a CPP Vu l'enquête n° PE06.003054-ABA instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre X.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et contre R.________ pour faux témoignage, vu l'ordonnance du 1 er février 2007, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé X.________ et R.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusés des infractions précitées, vu l'arrêt du 12 mars 2007, par lequel le Tribunal d'accusation a rejeté le recours d'R.________ contre la décision de renvoi du juge d'instruction du 1 er février 2007,
2 - vu le jugement du 24 mars 2009, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a notamment libéré R.________ du chef d'accusation de faux témoignage et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu la demande d'indemnité formée le 9 avril 2009 par R., vu le préavis du Ministère public, vu les pièces du dossier; attendu liminairement, que la demande d'indemnité présentée par R. est recevable, dans la mesure où elle a été adressée au Tribunal d'accusation dans un délai de vingt jours dès la décision libératoire (art. 163a al. 2 CPP); attendu que le requérant réclame une indemnité de 9'468 fr. 80 pour ses frais de défense, que sa demande se fonde sur l'art. 163a CPP; attendu qu'aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP, l'inculpé et l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont pas provoquée ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de l'instruction et pour leur frais de défense, que cette disposition s'inspire de l'esprit et du régime des art. 67 et 68 CPP (exposé des motifs de la loi du 12 décembre 1989 modifiant le CPP, séance du 13 novembre 1989, BGC 1989, vol. 2a, pp. 62 ss., spéc p. 68), qu'elle tend à indemniser équitablement l'ayant droit du préjudice causé par les poursuites pénales, qu'elle n'a toutefois pas pour but de couvrir un dommage peu important, ni un dommage que l'intéressé pouvait éviter ou dont il aurait pu restreindre l'ampleur, que l'accusé peut dès lors obtenir le remboursement de ses frais d'avocat dans la mesure où, compte tenu de la gravité de l'accusation, de la complexité de l'affaire et de ses propres capacités, il était fondé à se pourvoir d'un défenseur,
3 - qu'il doit en en revanche supporter lui-même ses frais lorsqu'il s'est fait assister par un avocat pour affermir sa position dans un litige civil, en raison d'un caractère particulièrement anxieux ou pour tout autre motif de convenance personnelle (JdT 2002 III 32; 1994 III 136); attendu, en l'espèce, que R.________ a été libéré des accusations portées contre lui, qu'il n'a pas provoqué ni compliqué fautivement la procédure pénale dont il a été l'objet, qu'il est dès lors en droit de prétendre à une indemnité fondée sur l'art. 163a CPP, que, compte tenu de la gravité des accusations portées contre lui et de la complexité des faits de la cause, le requérant était fondé à recourir aux services d'un mandataire professionnel et est, partant, en droit de réclamer une indemnité pour ses frais de défense pénale, qu'il conclut au paiement d'une somme de 9'468 fr. 80, correspondant à la note d'honoraires de son conseil, que cette somme correspondant à 39,2 heures de travail apparaît trop élevée, que la réduction de l'indemnité pour les frais de défense doit être motivée en indiquant les motifs pour lesquels certains postes du décompte fournit par le mandataire du requérant ne peuvent pas être retenus ou doivent être modérés (TF 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 c. 3.2), qu'en l'espèce, il convient de réduire le poste "recherches" figurant sur le décompte du conseil d'R., la complexité de l'affaire et son enjeu ne nécessitant pas des recherches aussi longues (P. 46, nos 3 et 4), que pour le même motif, le temps consacré à l'élaboration du mémoire de recours au Tribunal d'accusation doit être notablement diminué (P. 46, no 3), que s'agissant du poste "étude arrêt Tribunal d'accusation", il doit être considérablement réduit étant donné que l'arrêt du Tribunal d'accusation ne comporte qu'une page de motivation (P. 46, no 3), que concernant le poste "vacation Université de Lausanne" figurant à trois reprises dans le décompte du mandataire d'R., il
4 - apparaît exagéré et le temps consacré doit également être notablement revu (P. 46 no 4), qu'au vu des réductions opérées, de la nature de l'affaire ainsi que des opérations accomplies par le défenseur du requérant, de la durée de l'audience devant le tribunal de police, de la préparation de cette audience et des déplacements, il convient d'admettre qu'il a dû consacrer trente heures à l'exécution de son mandat, que c'est dès lors un montant de 7'500 fr., plus la TVA, par 570 fr., soit 8'070 fr., qui doit être alloué au requérant à titre d'indemnité pour ses frais de défense pénale, que ce montant comprend les frais liés à la rédaction de la présente demande; attendu, en définitive, que la demande d'R., doit être partiellement admise et qu'une indemnité de 8'070 fr. doit lui être allouée, à la charge de l'Etat, que les frais du présent arrêt doivent être laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet partiellement la demande. II. Alloue à R. la somme de 8'070 fr. (huit mille septante francs), valeur échue, à la charge de l'Etat. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du requérant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Stephen Gintzburger, avocat (pour R.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :