Criminal complaint for defamation dismissed; no honor infringement

TACC 340/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation24 juin 2010Dismissed

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Résumé

G.________ appealed against an investigating judge’s refusal to proceed on his criminal complaint for calumny. He alleged that a CSR Lausanne employee had said, in front of third parties, that he had snatched a file from her hands and assaulted her. The cantonal accusation court held that the statements did not attack his honor: the file-taking was admitted and the “aggression” referred only to aggressive conduct, not a criminal assault. Since a conviction was excluded from the outset, the refusal to proceed was upheld, the appeal was dismissed, and CHF 330 in costs were imposed on G.________.

Regest

Art. 173 CP, 174 CP; refusal to proceed in defamation matters: a non-prosecution order is justified when the facts alleged and admitted evidence exclude with certainty any conviction. Honor is infringed only by assertions apt to expose the person concerned to contempt as a human being; the mere reproach of unlawful conduct does not suffice if it does not convey contempt. Truth of the statement excludes liability under Art. 173 CP, and calumny under Art. 174 CP additionally requires knowledge of falsity. A reference to “aggression” does not amount to an allegation of a criminal assault where it denotes merely forceful or assertive behavior (consid. 1-3).

Texte intégral

305 TRIBUNAL CANTONAL 340 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 24 juin 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Bosshard et Krieger Greffier :M. Addor


Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 12 mai 2010 par G.________ pour calomnie, vu l’ordonnance du 15 juin 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.011496- AUP), vu le recours exercé en temps utile par G.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une

  • 2 - condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550), qu'en l'espèce, G.________ reproche à une employée du Centre Social Régional (CSR) de Lausanne d'avoir déclaré, en présence de tiers, à la suite d'une altercation, qu'il lui avait arraché un dossier des mains et qu'il l'avait agressée, que G.________ considère que ces propos portent atteinte à sa considération, que l'art. 173 ch. 1

CP protège la réputation d'être un homme honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un homme digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues, que l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 c. 2.1; 128 IV 53 c. I/A/1a), qu'en l'espèce, le recourant admet avoir soustrait temporairement le dossier administratif le concernant, malgré l'injonction qui lui était faite de le restituer immédiatement (P. 5/1, p. 5), que le fait d'avoir reproché au recourant, le cas échéant publiquement, cette soustraction illicite, ne le fait pas apparaître comme une personne méprisable, qu'il n'y a donc pas atteinte à l'honneur de G.________, que d'autre part, la soustraction reprochée au recourant est avérée, de sorte que l'auteur de cette déclaration n'encourt aucune condamnation, conformément à l'art. 173 ch. 2 CP, que cette circonstance exclut également la calomnie (art. 174 CP), infraction qui suppose que son auteur ait conscience de la fausseté de ses allégations, qu'enfin, il importe peu que le dossier ait été pris sur le table, comme l'affirme le recourant, ou qu'il ait été arraché des mains de l'agente publique, que l'employée du CSR visée par la plainte aurait en outre accusé le recourant de l'avoir agressée, qu'il ne lui était toutefois pas fait grief d'avoir commis une agression au sens pénal du terme (art. 134 CP), mais d'avoir adopté un

  • 3 - comportement agressif consistant à imposer ses vues en emportant physiquement le dossier qu'on lui refusait, que ce n'est donc pas la commission d'une infraction qui a été évoquée (ATF 118 IV 248 c. 2b), qu'il en résulte que la déclaration litigieuse n'est pas non plus attentatoire à l'honneur du recourant, que toute condamnation étant d'emblée exclue, c'est à bon droit que le juge d'instruction a refusé de suivre à la plainte; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de G.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. G..

  • 4 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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