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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 6 janvier 2011
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :MmeMirus
Art. 96 et 294 let. c CPP-VD
Vu l'enquête n° PE10.026239-CMI instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre inconnu, pour vol et
utilisation frauduleuse d'un ordinateur, d'office et sur plainte de L.,
vu l'ordonnance du 30 novembre 2010, par laquelle le
magistrat instructeur a refusé l'admission de la [...] (D.) en qualité
de partie civile,
vu le recours exercé en temps utile par la D.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), les recours formés
contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code
sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous
l'empire de ce droit;
attendu que le 22 octobre 2010, L.________ a déposé plainte,
qu'elle a expliqué que son compte bancaire avait été débité
indûment, suite au vol et à l'utilisation de sa carte de débit Maestro émise
par la banque D.,
qu'elle a ainsi fait valoir un dommage d'un montant total de
5'900 fr.,
que par courrier du 24 novembre 2010, la banque précitée a
demandé à intervenir dans la procédure pénale en qualité de partie civile,
qu'elle a mentionné avoir indemnisé L. à concurrence
d'un montant de 3'900 fr.,
qu'elle a produit une quittance d'indemnité, par laquelle
L.________ lui aurait cédé ses droits à l'encontre de l'auteur des
prélèvements frauduleux et de tout tiers qui pourrait être impliqué dans
cette affaire (P. 6/3),
que le juge d'instruction a refusé de faire droit à la requête de
la banque D.,
qu'il a en effet considéré que le préjudice invoqué par cette
dernière ne résultait pas directement de l'infraction incriminée, mais
découlait des rapports de nature contractuelle qui la lient à L.,
victime directe des faits dénoncés,
qu'il s'agissait donc d'un dommage réfléchi, qui ne pouvait pas
justifier une constitution de partie civile,
que la banque D.________ a recouru contre cette décision,
qu'à l'appui de son recours, elle a produit un onglet de pièces
réunies sous bordereau,
que ces pièces, en tant qu'elles sont nouvelles, sont
irrecevables et doivent être écartées, le Tribunal d'accusation statuant en
principe sur la base du dossier constitué au moment où la décision
litigieuse a été prise (JT 1999 III; JT 1997 III 62);
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attendu que la qualité de partie civile n'est reconnue qu'à ceux
qui ont été directement atteints d'un dommage uni par un lien de
causalité à l'infraction (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n. 1025 à 1026, p. 655 et les réf. cit.),
que cette atteinte doit être immédiate et personnelle (ou
directe), ce qui exclut les tiers qui ne sont touchés qu'indirectement (par
contrecoup ou ricochet; dommage réfléchi) par l'acte punissable (ibid.),
que ne sont dès lors pas lésées de façon immédiate les
personnes faisant état d'un préjudice subi par autrui, tels les créanciers de
la victime, les cessionnaires de la créance résultant de l'infraction, la
masse en faillite contre le failli, ou les personnes subrogées
contractuellement ou légalement (Piquerez, op. cit., n. 1027, p. 656 et les
réf. cit.),
qu'en particulier, l'impossibilité pour le cessionnaire de se
porter partie civile est incontestée en doctrine et en jurisprudence, cela en
raison de l'aspect "vindicatif" que revêt l'action civile portée devant les
tribunaux de répression et qui interdit ainsi qu'elle soit exercée par
d'autres que ceux qui ont subi en leur personne le dommage né de
l'infraction (ibid.),
qu'en l'espèce, il ressort de la quittance d'indemnité, produite
à l'appui de sa requête d'admission en qualité de partie civile, que la
recourante a indemnisé L.________ à hauteur de 3'900 fr., à bien plaire, eu
égard à l'art. 2 de ses conditions générales (P. 6/3),
qu'en outre, elle s'est fait céder les droits de la prénommée
(ibid.),
que ce faisant, elle a clairement indiqué qu'à ses yeux, la lésée
était sa cliente, dont elle indemnisait une partie de la perte,
qu'en faisant signer à L.________ une cession de droit, elle a
également indiqué agir à titre de cessionnaire,
qu'elle n'a donc pas prétendu subir un dommage direct,
qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que
le juge d'instruction a refusé l'admission de la banque D.________ en
qualité de partie civile;
attendu qu'à l'appui de son recours, la banque D.________ a
invoqué de nouveaux moyens,
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4 -
qu'en substance, elle a expliqué que les auteurs avaient
bénéficié de l'usage d'une limite qui a, du fait de l'automaticité des flux
informatiques, généré un débit en compte de L.,
que ce débit aurait donné lieu à une écriture comptable visant
à le couvrir,
que par conséquent, la recourante aurait subi un dommage, en
indemnisant L., alors que l'opération de débit ne pouvait être
imputée à cette dernière,
que ces griefs sont en contradiction avec ceux invoqués
devant le juge d'instruction,
qu'au surplus, on saisit mal en quoi ils établiraient que la
recourante a été lésée directement,
qu'en outre, à supposer qu'elles soient recevables, les pièces
produites à l'appui du recours ne permettent pas d'étayer la thèse de la
recourante,
qu'au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, la
décision du magistrat instructeur est bien fondée;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante (art. 307 CPP-VD).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de la recourante.
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IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu’au Ministère public,
par l'envoi d'une copie complète :
-Bertrand Demierre, avocat (pour la banque D.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :