Refusal of ex officio defence upheld

TACC 338/2009Tribunal cantonal / Chambre d'accusation5 juin 2009Dismissed

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Résumé

In a criminal investigation for theft and receiving, A.O.________ appealed against the refusal to appoint Me Alain Dubuis as ex officio counsel. The Tribunal d'accusation held that the case presented no factual or legal complexity, that the appellant’s limited French did not prevent him from defending himself, and that his financial situation did not establish indigence. The appeal was dismissed, the refusal was confirmed, and appeal costs of CHF 330 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 29 al. 3 Cst.; art. 104 CPP; appointment of ex officio defence counsel. Counsel is granted only where the protection of the accused’s rights so requires, in particular when the case presents factual or legal difficulties that cannot reasonably be overcome without legal assistance. Relevant criteria include the complexity of the case, procedural particularities, the accused’s legal knowledge, the presence of opposing counsel, and the importance of the decision; in criminal matters, the gravity of the threatened sanction may make counsel indispensable. A simple case, a defendant capable of self-defence despite limited language skills, and unproven indigence do not justify appointment (consid. 2).

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 338 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 5 juin 2009


Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :Mme Moret


Art. 104ss, 295 let. a CPP Vu l'enquête n° PE09.006578-JBN instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre A.O., B.O., C.O.________ et H.________ pour vol et recel, vu le prononcé du 15 mai 2009, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a refusé de désigner Me Alain Dubuis défenseur d'office de A.O., vu le recours exercé en temps utile par A.O. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que A.O.________ demande que Me Alain Dubuis lui soit désigné comme défenseur d'office;

  • 2 - attendu qu'aux termes de l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale, le prévenu a droit à l'assistance d'un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert, que la jurisprudence admet en effet que le prévenu a droit à un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les surmonte seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47), qu'il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I 145 c. 2b/cc), que la désignation d'un défenseur d'office dans la procédure pénale est en tout cas nécessaire lorsqu'au regard de la gravité de la cause, le prévenu doit s'attendre à une peine dont la durée exclut l'octroi du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (JT 2000 III 50 et 52; ATF 123 I 145 c. 2b/cc; 122 I 49, c. 2c/bb; ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV 53, c. 2a, et les références citées), qu'en droit vaudois, l'art. 104 CPP prévoit qu'un inculpé doit être pourvu d'un défenseur d'office dans toutes les causes où le Ministère public intervient ou si la détention préventive dure depuis plus de trente jours (al. 1 er ), qu'hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office, même contre son gré, quand les besoins de sa défense l'exigent, notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison des difficultés particulières de la cause (al. 2); attendu, en l'occurrence, qu'il est reproché au recourant, à ses deux enfants et à l'ami de sa fille d'avoir dérobé de la marchandise chez leur employeur, l'entreprise [...] à [...] (cf. notamment P. 4), que le recourant pourrait également s'être rendu coupable de recel, en écoulant la marchandise dérobée par le biais de son activité de jardinier indépendant,

  • 3 - que les faits de la cause sont simples et ne présentent aucune difficulté tant en fait qu'en droit, que le recourant invoque le fait qu'il ne parle pas très bien le français, que sur ce point, on relèvera que ses difficultés en français ne l'empêchent pas d'exercer une activité indépendante, ni de répondre, sans l'aide d'un interprète, aux questions posées par les inspecteurs (cf. PV aud. 3), que l'intéressé est donc capable de défendre seul ses intérêts, que, pour le surplus, en ce qui concerne sa situation financière, il ressort du dossier que le revenu du recourant et de son épouse est de l'ordre de 4'500 fr., mais qu'il n'a aucune dette et qu'il est propriétaire d'un immeuble en Italie (cf. P. 10), que l'indigence de l'intéressé n'est donc pas établie, qu'au vu de ces éléments, la désignation d'un défenseur d'office ne se justifie donc pas; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé confirmé, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le prononcé. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Alain Dubuis, avocat (pour A.O.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

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