Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 260, 294 litt. f CPP
Vu l'enquête n° PE07.016268-JRU instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre T.________ et
F.________ pour exposition et omission de prêter secours, d'office et sur
plainte de X., représentée par E.,
vu l'ordonnance du 1
er
avril 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu et laissé les frais à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile contre cette décision par
X., représentée par son père E.,
vu le mémoire de T.________ et de F.,
vu les pièces du dossier;
attendu que X., qui est sous la tutelle de son père
E.________, est pensionnaire de l'Institution de [...] en raison d'un handicap,
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que le 18 juillet 2007, elle a sauté d'une des fenêtres de sa
chambre qui était restée ouverte, d'une hauteur de 4 ou 5 mètres,
que cette chute, amortie par une haie, a occasionné les
blessures décrites par la Doctoresse [...] dans son rapport du 12 mars
2008 (P. 19),
que l'enquête a été dirigée contre T.________ et F.,
respectivement assistant socio-éducatif et éducatrice, seules personnes
présentes à l'unité d'accueil de l'établissement au moment des faits,
qu'il leur est reproché de ne pas avoir surveillé correctement la
jeune fille, alors que ses troubles du comportement appelaient une
attention constante,
que leur manquement principal aurait consisté à ne pas
s'assurer du fait que la fenêtre de la chambre de la victime était bien
fermée,
que le magistrat instructeur a toutefois prononcé un non-lieu,
considérant qu'aucune négligence ne pouvait être imputée aux membres
du personnel de l'institution,
que toutes les mesures de sécurité commandées par les
circonstances avaient été prises,
que X. conteste cette décision et conclut au renvoi en
jugement de T.________ et de F.________ comme accusés de lésions
corporelles par négligence, mise en danger de la vie ou de la santé
d'autrui et omission de prêter secours,
que T.________ et F.________ concluent au rejet du recours;
attendu que la recourante soutient tout d'abord que les
intimés se sont rendus coupables de l'infraction réprimée par l'art. 127 CP,
qu'aux termes de cette disposition, celui qui, ayant la garde
d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de
veiller sur elle, l'aura exposée à un danger grave et imminent pour la
santé, ou l'aura abandonnée en un tel danger, sera puni d'une peine
privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire,
qu'il s'agit d'une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant
toutefois suffisant (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne
2002, n. 14 ad art. 127 CP, p. 160),
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3 -
que d'un point de vue subjectif, il suffit que l'auteur
reconnaisse la possibilité d'un danger grave et imminent et admette le
risque que son omission fasse naître ou perdurer un tel danger (Favre,
Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 127
CP, p. 336),
qu'en l'espèce, la recourante, en proie à une vive agitation, a
dû être isolée dans sa chambre, fermée à clé, en raison de son
comportement agressif,
que T.________ a déclaré s'être rendu dans sa chambre, où il a
baissé les stores et constaté ce faisant que les fenêtres étaient « plaquées
» (PV aud. 4, p. 2),
qu'il ignore pourquoi l'une d'elles, que l'on ferme à l'aide d'une
clé carrée, ne l'était pas,
qu'en baissant les stores, il n'a rien remarqué d'anormal,
que comme aucun cri ne parvenait plus de la chambre où la
recourante avait été placée en raison de son agressivité, il en a ouvert la
porte et s'est aperçu que la fenêtre était ouverte, que les stores étaient
relevés et que la recourante avait disparu,
que les déclarations de F.________ vont pour l'essentiel dans le
même sens (PV aud. 5),
qu'elle n’a pas vu si la fenêtre était ouverte ou non (ibid.),
que contrairement à ce que suggère la recourante, rien ne
permet de mettre en doute les déclarations des intimés selon lesquelles ils
n'ont pas remarqué que la fenêtre d'où la recourante a sauté était restée
ouverte,
qu'il faut ainsi admettre qu'ils n'avaient pas conscience que la
recourante encourait de ce fait un grave danger pour son intégrité
physique,
que les éléments sont donc insuffisants pour imputer une
intention délictueuse aux intimés, fût-ce sous la forme du dol éventuel,
que l'infraction prévue à l'art. 127 CP doit être écartée;
attendu que la recourante accuse les intimés de s'être rendus
coupables de lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 CP,
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4 -
que cette disposition punit, sur plainte, celui qui aura fait subir
à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, l'alinéa 2
prévoyant que si la lésions est grave, l'auteur sera poursuivi d'office,
que selon la jurisprudence, en présence d'une atteinte à
l'intégrité corporelle limitée à des contusions, des meurtrissures ou des
griffures, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée
pour déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de
fait – distinction délicate –, le juge d'instruction disposant à cet égard
d'une marge d'appréciation (ATF 119 IV 1 c. 4; 119 IV 25 c. 2a),
qu'en l'espèce, il ressort du certificat médical établi le 12 mars
2008 par la Doctoresse [...] (P. 19), que la recourante a subi des éraflures
à l'avant-bras gauche, un hématome du coude gauche, de l'arcade
zygomatique et des excoriations lombaires et sous l'omoplate gauche,
que ces atteintes n'ont pas nécessité de soins particuliers,
qu'elles ont guéri spontanément,
qu'il ressort du dossier que la recourante a effectué une
promenade avec son père peu après sa chute (PV aud. 1, ligne 50),
que dans ces circonstances, il est permis de douter que ces
blessures puissent être qualifiées de lésions corporelles simples,
que la question peut toutefois être laissée indécise,
qu'en effet, on ne peut pas reprocher aux intimés d'avoir fait
preuve de négligence, autrement dit d'avoir violé les règles de prudence
que les circonstances leur imposaient pour ne pas excéder les limites du
risque admissible et de ne pas avoir déployé l'attention et les efforts que
l'on pouvait attendre d'eux pour se conformer à leur devoir (art. 12 al. 3
CP; ATF 122 IV 145 c. 3b),
que contrairement à ce qu'affirme la recourante, les intimés
ont suivi les consignes prévues par l'institution dans une situation du
genre de celle qui s'est produite en l'espèce,
qu'il résulte du dossier qu'en cas de crise, la recourante
pouvait devenir dangereuse, comme il est arrivé le jour de l'accident,
que dans une telle occasion, le personnel soignant de
l'institution a pour instruction d'isoler le résidant dans une chambre
fermée après avoir vérifié que celui-ci était propre, qu'il disposait de sa
chaise percée et que son lit était fait – ce qui a été fait en l'occurrence,
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5 -
que par ailleurs, l'enquête n'a pas permis d'identifier la
personne qui n'a pas fermé à clé la fenêtre ni d'expliquer pourquoi celle-ci
était ouverte,
qu'étant donné les consignes spécifiques applicables à la
recourante, les intimés n'avaient aucune raison de croire que la fenêtre
n'était pas verrouillée,
que cette fenêtre, le jour en question, donnait l'apparence
d'être fermée (P. 11),
que vu l'urgence, on ne pouvait pas exiger des intimés qu'ils
tirent les rideaux pour vérifier que la fenêtre était bien assujettie,
que faute de négligence imputable aux intimés, l'infraction
prévue par l'art. 125 CP doit être écartée;
attendu, en dernier lieu, que la recourante soutient que les
intimés se sont rendus coupables de l'infraction d'omission de prêter
secours au sens de l'art. 128 CP,
que cette disposition punit d'une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui n’aura pas prêté
secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de
mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui,
étant donné les circonstances,
qu'en l'occurrence, la recourante a bénéficié d'une assistance
médicale adéquate,
qu'elle a reçu tous les soins que son état requérait,
que le médecin de l'institution l'a examinée immédiatement
après sa chute,
que si un contrôle à l'hôpital de [...] a été différé, ce n'est pas
le fait des intimés qui n'ont pas eu de part dans une telle décision,
qu'une hospitalisation n'était pas objectivement nécessaire,
qu'en outre, la recourante, vu les blessures qu'elle présentait à
la suite de sa chute, n'était à l'évidence pas exposée à un danger de mort
imminent,
qu'enfin, aucune intention délictueuse ne saurait être imputée
aux intimés (ATF 121 IV 18 c. 2a),
que l'infraction d'omission de prêter secours n'est donc pas
réalisée;
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6 -
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et
l'ordonnance, bien fondée, confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art.
307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge de X..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Antoine Eigenmann, avocat (pour X.),
-M. Jean-Jacques Schwaab, avocat (pour T.________ et F.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1