301 TRIBUNAL CANTONAL 333 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 10 juin 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :M.Addor
Art. 275, 294 litt. f CPP Vu l'enquête n° PE07.004446-ALA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre B.________ et consorts pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile, d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 21 avril 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé notamment B.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu le préavis du Ministère public, vu les déterminations de T.________,
2 - vu les pièces du dossier; attendu que le recourant, invoquant une violation des droits de la défense, reproche au premier juge de n'avoir instruit qu'à charge et de ne pas lui avoir donné la possibilité d'être confronté à un témoin à charge, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois d'ores et déjà révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé devant l'autorité de jugement désignée, sous les charge retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (cf. PV aud. 27 et 28, question posées par les enquêteurs; P. 204), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que le recourant pourra, en vue des débats, réitérer ses réquisitions de mesures d'instruction complémentaires, exposer sa version des faits et développer ses moyens de défense devant l'autorité de jugement; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 220 francs, que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office sont mis à la charge du recourant, sous réserve du chiffre V du dispositif ci-après. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité due au défenseur d'office de B.________.
3 - IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de B.. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de B. se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète, ainsi qu'à : -Mme Petra Mirus, avocate-stagiaire (pour B.), -M. Olivier Meyer, avocat-stagiaire (pour T.), -M. Olivier Jotterand, avocat-stagiaire (pour R.), -M. Florian Ducommun, avocat-stagiaire (pour Z.), -M. Jean Lob, avocat (pour K.________),
[...],
[...]. Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à :
[...]. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :