301 TRIBUNAL CANTONAL 331 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 10 juin 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :Mme Moret
Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.012348-JGA instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre O.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, vu l'ordonnance du 14 mai 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé O.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois comme accusé de l'infraction précitée, vu le recours exercé en temps utile par O.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le recourant conteste à titre principal son renvoi en tribunal comme accusé d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité suffisants justifiant son renvoi en jugement comme accusé de l'infraction en question (cf. notamment P. 10, 11, 20, 23, 34), qu'en vertu de l'art. 306 al. 3 CPP, le Tribunal d'accusation n'a pas à motiver sa décision sur ce point, que le recourant pourra présenter sa version des faits et faire valoir ses moyens de défense devant l'autorité de jugement; attendu que, subsidiairement, le recourant conclut à ce que l'énumération des indices figurant dans l'ordonnance de renvoi entreprise soit supprimée; attendu que l'ordonnance de renvoi n'est pas motivée et indique le tribunal saisi, l'identité de l'accusé, le nom de l'infraction, sa définition légale, les faits incriminés et les articles de loi qui paraissent applicables (art. 275 al. 2 CPP), que la règle de l'art. 275 al. 2 CPP selon laquelle l'ordonnance de renvoi ne doit pas être motivée vise à interdire au juge instructeur d'influencer l'autorité de jugement en expliquant les raisons qui le conduisent à considérer comme suffisants les indices de certains faits, à exposer dans son ordonnance les traits personnels de l'inculpé qui sont étrangers à la définition des infractions, ou encore à exprimer sa propre appréciation de la culpabilité ou de la mesure de la peine (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 4 ad art. 275 CPP, p. 297), qu'en l'occurrence, dans l'ordonnance entreprise, le magistrat instructeur a formellement énuméré des indices permettant de considérer que l'accusé était au courant de la présence de stupéfiant dans son véhicule, que par cette manière de faire, l'autorité de jugement pourrait être influencée, que cela va à l'encontre de la règle selon laquelle l'ordonnance de renvoi ne doit pas être motivée,
3 - que l'ordonnance entreprise sera dès lors réformée en ce sens que son passage relatif à l'énumération des indices commençant par "ainsi et notamment" et finissant par "l'habitacle du tracteur" sera supprimé; attendu, en définitive, que le recours est partiellement admis et l'ordonnance réformée dans le sens des considérants, que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 220 francs, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64), que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité précitée, sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet partiellement le recours. II. Réforme l'ordonnance dans le sens du chiffre III ci-dessous. III. Renvoie devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois O.________, fils de [...] et de [...], né le [...] à [...], [...], ressortissant de [...], marié à [...], chauffeur routier, domicilié [...], Comme accusé:
d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 2 LStup), dont la définition légale est la suivante:
5 - renfermant 4, 460 kg net de cocaïne. L'analyse de celle-ci a mis en évidence trois profils chimiques différents, une pureté moyenne de 73, 3 % pour le contenu de deux paquets, soit 1'092, 2 g net de substance pure, de 74, 4 % pour le contenu de deux autres paquets, soit 1'469, 3 g net de substance pure, et de 72, 4 % pour le contenu du dernier paquet, soit 720, 4 g net de substance pure. Le train routier appartenait à l'entreprise de transport [...], à [...]. Il était chargé d'équipements d'air conditionné que l'accusé devait livrer à [...]. L'enquête n'a pas permis de déterminer à quel endroit et par qui la cocaïne avait été dissimulée comme indiqué précédemment, ni non plus par qui et à quel endroit elle devait être prise en charge, selon toute vraisemblance sur le territoire [...]. Elle a révélé toutefois plusieurs éléments permettant d'affirmer que l'accusé, qui l'a toujours contesté, était au courant de la présence de stupéfiant dans son véhicule et qu'il l'a transporté en connaissance de cause. L'art. 19 ch. 1 et 2 LStup paraît applicable. IV. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant. V. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité précitée, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil d'office du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Sylvie Cossy, avocate-stagiaire (pour O.________). Il est également communiqué, pour information, par l'envoi d'une copie complète à :
[...], [...] (né le [...]). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :