Opposition tardive contre une ordonnance pénale rejetée

TACC 330/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation21 juin 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le Tribunal d’accusation a considéré que l’opposition de T.________’s à l’ordonnance pénale du 18 June 2008 était tardive. L’ordonnance ayant été envoyée par pli recommandé et n’ayant pas été retirée, la notification était réputée avoir eu lieu à l’échéance du délai de garde. La recourante n’a pas expliqué à quel moment elle avait effectivement eu connaissance de l’ordonnance et n’avait pas pris les mesures exigées par les règles de procédure découlant de la bonne foi pour garantir sa réception. L’opposition a donc été rejetée, l’ordonnance initiale confirmée et des frais de CHF 330 mis à sa charge.

Regeste Omnilex

Art. 267 al. 1 CPP; délai d’opposition contre une ordonnance pénale et fiction de notification en cas de pli recommandé non retiré. Une partie est réputée avoir reçu une décision de procédure à l’échéance du délai de garde postal lorsqu’un envoi recommandé n’est pas retiré. En vertu du principe de la bonne foi, le destinataire doit prendre les mesures raisonnables pour que des actes de procédure puissent lui être notifiés dès qu’il doit s’attendre avec une certaine probabilité à une telle notification. Si l’opposition n’est formée qu’après l’expiration du délai de 10 jours, elle est irrecevable et doit être rejetée; les frais peuvent être mis à la charge de la partie qui a formé opposition (consid. 1).

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 330 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 21 juin 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Addor


Art. 267 al. 1 CPP Vu l'enquête n° PE07.001465-STP instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre T.________ pour appropriation illégitime et contre F.________ pour abus de confiance, d'office et sur plainte de R., vu l'ordonnance du 18 juin 2008, par laquelle le magistrat instructeur a condamné T. pour appropriation illégitime à 40 jours- amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, donné acte de ses réserves civiles à la plaignante, mis les frais à la charge de la condamnée, et prononcé un non-lieu en faveur de F., vu l'opposition formée le 12 mai 2010 par T. contre cette décision,

  • 2 - vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes l'art. 267 al. 1 CPP, les parties peuvent faire opposition dans les dix jours dès la réception de l'ordonnance, par simple déclaration écrite déposée en main du juge, qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée à été envoyée aux parties le 18 juin 2008 en recommandé avec accusé de réception, que l'opposante n'a toutefois pas retiré l'envoi dans le délai de garde, l'ordonnance étant revenue à l'expéditeur le 15 juillet 2008 avec la mention « non réclamé », qu'elle est dès lors réputée avoir reçu la décision litigieuse le dernier jour du délai de garde (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1.7 ad art. 118 CPP, p. 147-148, et les références citées), que l'opposante ne dit pas dans quelles circonstances ni quand elle a effectivement pris connaissance de la décision, que cela étant, la jurisprudence a déduit des règles de la bonne foi en procédure qu'il incombe à la partie de prendre les mesures nécessaires afin que les décisions concernant la procédure puissent lui être notifiées, que cela vaut aussi longtemps que la partie doit, avec une certaine vraisemblance, compter avec la notification d'actes de procédure (ATF 130 III 396 c. 1.2.3; ATF 6B_814/2009 du 23 novembre 2009, c. 2.3), que tel est le cas en l'espèce, puisque l'opposante, qui a été inculpée le 29 novembre 2007 (P. 8), s'est vu adresser un délai de prochaine clôture le 18 décembre 2007, qu'elle devait donc prendre des mesures nécessaires consistant à indiquer une adresse où les actes judiciaires pouvaient lui être notifiés, qu'en conclusion, l'opposition, mise à la poste le 12 mai 2010, est tardive au regard de l'art. 267 al. 1 CPP, qu'irrecevable, elle doit être écartée, aux frais de son auteur (art. 307 CPP), l'ordonnance étant maintenue.

  • 3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Ecarte l'opposition. II. Maintient l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de T.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à l'opposante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme T.. Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à : -Service de la population, Division étrangers (T.________, [...]). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

  • 4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

late objectiondeemed serviceregistered mailprocedural good faithinadmissibilitycourt costs

The objection was filed late because the appellant is deemed to have received the order at the end of the postal collection period and had not shown when she actually learned of it.

The order was sent by registered mail in 2008 and returned unclaimed. Under procedural good faith, a party must take steps to ensure service when it can reasonably expect procedural acts, which applied here because the appellant had already been inculpated and had received a notice of impending closure.

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