301 TRIBUNAL CANTONAL 33 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 5 janvier 2011
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :MmeMirus
Art. 260 et 294 let. f CPP-VD Vu l'enquête n° PE10.008250-NKS instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre A.Z., pour voies de fait qualifiées et menaces qualifiées, vu l'ordonnance du 2 décembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et mis les frais de la cause, par 620 fr., à la charge de A.Z., vu le recours exercé en temps utile par ce dernier contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), les recours formés
2 - contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit; attendu que A.Z.________ requiert la réduction du montant des frais de justice mis à sa charge, qu'il fait valoir que compte tenu de sa situation financière précaire, il ne sera pas en mesure de payer ces frais, que par conséquent, c'est son épouse qui devra les supporter; attendu que selon l'art. 1 al. 1 TFJP (Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1), les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours, que l'art. 18 TFJP prévoit que l'émolument est établi par le juge instructeur sur la base du nombre de pages des procès-verbaux des opérations et décisions et des auditions, y compris les auditions par la police, que par page ou fraction de page, il est de 75 fr., qu'aux termes de l'art. 1 al. 3 ch. 2 TFJP, sont notamment des débours les notes établies par les services spécialisés de la police, y compris les brigades de la circulation, pour des rapports et des constats scientifiques ou techniques, pour les frais d'intervention, etc., qu'en l'espèce, la note de frais finale comprend le montant de 300 fr. à titre d'émoluments et de 320 fr. à titre de débours, que la somme relative aux émoluments a été calculée correctement, dès lors que l'on dénombre au total quatre pages, soit une page de procès-verbal des opérations, deux pages de procès-verbaux d'auditions, ainsi qu'une page de décision, que les débours comprennent le montant de 200 fr. pour les frais d'intervention de la gendarmerie, ainsi que le montant de 120 fr. pour les frais du test d'alcoolémie à l'éthylomètre, que ces montants sont justifiés, qu'au demeurant, le recourant a déjà fait l'objet de trois procédures pénales relatives à des violences conjugales, qu'il ne pouvait dès lors ignorer le coût des frais judiciaires, qu'au vu des éléments à disposition du juge d'instruction, des circonstances du cas particulier et des opérations effectuées en cours
3 - d'enquête, il n'y avait pas lieu de réduire les émoluments et les débours en application de l'art. 4 al. 1 ch. 3 et 4 TFJP, qu'enfin, le recourant pourra solliciter un plan de paiement auprès de l'autorité d'encaissement; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP-VD). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de A.Z.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. A.Z..
4 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :