301 TRIBUNAL CANTONAL 329 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 13 mai 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffière :MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE06.012648-BBU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre A.X., B.X., B.________ et H.________ pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation, d'office et sur plainte de A.Q., vu l'ordonnance du 27 mars 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de A.X., B.X., B. et H., a dit que A.Q. devait à B.________ la somme de 2'250 fr. à titre de dépens et a mis les frais à la charge de ce dernier, vu le recours exercé, en temps utile, par A.Q.________ contre cette décision, vu le mémoire de B.________, vu les déterminations du recourant sur le mémoire de l'intimée,
2 - vu les pièces du dossier; attendu, liminairement, que les nouvelles pièces produites par le recourant sont irrecevables, le Tribunal d'accusation statuant sur la base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JdT 1997 III 62; JdT 1999 III 62); attendu que A.Q.________ a déposé plainte le 9 avril 2006 contre son ex-femme, B., lui reprochant en substance d'instrumentaliser leur fille cadette, B.Q., et de mettre ainsi en danger l'équilibre psychique de cette dernière (PV aud. 1), qu'il a également porté plainte contre la mère de son ex- femme, H.________ ainsi que contre A.X.________ et B.X., expliquant qu'ils incitent sa fille à ne plus le voir; attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de tous les prévenus précités, au motif que l'enquête n'a pas mis en évidence de comportement de la part de B. susceptible d'entrer dans le champ d'application de l'art. 219 CP, que s'agissant de H., A.X.et B.X., le juge d'instruction a considéré que ces personnes n'avaient strictement rien à se reprocher, qu'il a mis les frais et les dépens alloués à B. à la charge du plaignant considérant sa plainte abusive, que A.Q.________ conteste cette décision, qu'il conclut principalement au renvoi de B.________ devant le tribunal correctionnel pour violation des art. 219 CP et 19 LStup et à l'annulation des chiffres de l'ordonnance touchant aux frais et dépens, et, subsidiairement, à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause au juge d'instruction pour complément d'enquête; attendu que se rend coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'art. 219 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, qu'il s'agit d'une infraction de résultat, la violation du devoir d'assistance ou d'éducation devant causer une mise en danger concrète
3 - pour le développement physique ou psychique du mineur (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2002, p. 862), qu'il est donc nécessaire qu'une atteinte au développement apparaisse vraisemblable et non pas seulement possible (Corboz, op. cit., p. 862), qu'en l'espèce, la plainte de A.Q.________ contre B.________ prend place dans le cadre d'un long conflit conjugal, qu'en effet, ils sont séparés depuis 1999 et divorcés depuis le 27 juin 2003, que le droit de visite de A.Q.________ sur leur fille, B.Q., est litigieux depuis le mois d'octobre 2003 (P. 20, 60, 74), que dans son rapport du 5 octobre 2004, le Dr. P., du Service de psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents, a expliqué que B.________ était parfaitement apte à fournir à B.Q.________ un cadre de vie agréable, s'est dit convaincu qu'elle offrait un environnement adéquat à sa fille et n'exerçait nullement sur cette dernière une influence négative assimilable au syndrome d'aliénation parentale (P. 83/2, p. 26), que dans leur rapport du 26 août 2008, les experts de la Consultation Interdisciplinaire de la Maltraitance Intrafamiliale (CIMI), ont relevé que B.________ "montre, selon nos observations, une attitude plutôt adéquate avec B.Q.________ même en ce qui concerne ses relations avec son père [...]" (P. 94, p. 4), que les experts précités ont constaté que "B.Q.________ est une jeune fille âgée de quinze ans, qui paraît bien dans sa peau, soignée dans sa mise. Elle ne présente pas de troubles psychiatriques dans notre évaluation, tout au plus des dilemmes affectifs liés à sa situation familiale et au conflit de loyauté qu'elle peut éprouver entre ses deux parents" (P. 94, p. 3), qu'ils considèrent que "les tensions vécues par B.Q.________ dans sa famille, du fait des dissensions épuisantes entre son père et sa mère, ont eu sur la jeune fille un effet dissuasif quant à la restauration du contact et d'un éventuel droit de visite" et que cela est imputable autant au père qu'à la mère (P. 94, p. 5), que le Tribunal d'accusation considère que les deux rapports susmentionnés sont clairs, sérieux et complets,
4 - qu'aucune autre mesure d'instruction complémentaire ne se justifie, qu'il découle desdits rapports, que s'il y a eu instrumentalisation de l'enfant dans le conflit des parents, ceux-ci ont une responsabilité partagée sur ce point, qu'il en ressort, toutefois, que le développement psychique et/ou physique de B.Q.________ n'a pas été mis en danger de façon concrète, qu'en outre, la convention sur les effets accessoires du divorce de A.Q.________ et B.________ prévoyait que la garde et l'autorité parentale notamment sur B.Q.________ était attribuées à la susnommée, cela ayant été confirmé par toutes les autorités judiciaires civiles qui se sont prononcées dans cette affaire (P. 20, 60, 74), qu'au vu de ces éléments et du long conflit conjugal qui existe entre les deux parents, il n'existe pas d'indices de culpabilité suffisants à l'encontre de B., qu'il en va de même pour les autres prévenus, soit A.X., B.X.________ et H., que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des susnommés; attendu que s'agissant d'une éventuelle infraction à la Loi sur les stupéfiants (LStup) commise par B., le Tribunal d'accusation est d'avis qu'au vu des pièces figurant au dossier (P. 46; PV aud. 14), c'est à bon droit que le juge d'instruction ne l'a pas inculpée d'une infraction à ladite loi; attendu qu'en vertu de l'art. 159 al. 1 CPP, le plaignant et la partie civile peuvent, même si le prévenu est condamné à une peine, être astreints à supporter une partie des frais si l'équité l'exige, notamment s'ils ont agi par dol, témérité ou légèreté ou s'ils ont compliqué l'instruction, qu'il découle de cette disposition qu'il faut, pour charger de frais le plaignant, que celui-ci ait commis une faute et que celle-ci soit en lien de causalité avec les frais d'enquête mis à sa charge (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1.1 ad art. 159 CPP, p. 174),
5 - que tel est notamment le cas lorsque le plaignant a déposé une plainte abusive, qu'afin qu'une plainte puisse être considérée comme abusive, il faut non seulement que l'infraction reprochée soit inexistante, mais encore que le plaignant lui-même ait excédé les limites de son droit de réagir contre son adversaire (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 2.3 ad art. 159 CPP, p. 175), qu'on ne peut parler de légèreté ou de témérité que dans les cas où, après avoir consciencieusement pesé le pour et le contre, l'accusateur privé aurait dû s'abstenir de déposer plainte (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 2.4 ad art. 159 CPP, p. 175 et les arrêts cités) qu'aux termes de l'art. 163 al. 2 i.f. CPP, les règles concernant les frais sont applicables par analogie, que conformément à cette disposition, l'allocation de dépens est soumise aux conditions de l'art. 159 CPP (JdT 1985 III 82), qu'en l'espèce, A.Q.________ s'est, certes, prévalu d'une lettre de l'ex-ami de son ex-femme afin d'étayer ses allégations (P. 4/7), qu'il a également avancé en cours d'instruction que B.________ avait commis une rupture de la thérapie familiale, alors qu'il apparaît, au contraire, que c'est lui qui a pris une telle décision (P. 76), que, toutefois, le comportement du plaignant est à replacer dans le contexte du long conflit conjugal existant avec son ex-femme, qu'en outre, l'on ne se trouve pas dans un cas où le plaignant aurait commis une faute et aurait dû s'abstenir de porter plainte, qu'au vu de ce qui précède, il ne se justifiait pas de mettre les frais de l'enquête à la charge de A.Q., que pour les mêmes raisons, des dépens n'auraient pas dû être alloués à B.; attendu, en définitive, que le recours doit être partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et l'ordonnance réformée dans le sens des considérants, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
6 - d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JdT 1962 III 64), que les frais du présent arrêt sont mis, à concurrence de la moitié, à la charge de A.Q., le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet partiellement le recours dans la mesure où il est recevable. II. Réforme l'ordonnance en ce sens qu'il n'est pas alloué de dépens à B. et que les frais d'enquête, par 3'325 fr. (trois mille trois cent vingt-cinq francs) sont laissés à la charge de l'Etat. III. Confirme l'ordonnance pour le surplus. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis, à concurrence de la moitié, soit 330 fr. (trois cent trente francs), à la charge de A.Q., le solde, par 330 fr. (trois cent trente francs) étant laissé à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Mercedes Novier, avocate (pour B.),
7 - -M. A.Q., -Mme A.X., -M. B.X., -Mme H.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :