Opposition to narcotics conviction order rejected

TACC 327/2009Tribunal cantonal / Chambre d'accusation2 juin 2009Confirmed

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Résumé

The Tribunal d'accusation dealt with the prosecutor's opposition to a summary conviction order against J.________ for narcotics offenses. The prosecutor argued that the facts warranted a grave offense under the federal narcotics law and that the case should be sent to trial. The court held that the opposition was admissible but found the evidence insufficient to establish a grave offense. It accepted that J.________ had admitted limited sales to finance his own consumption, but rejected the prosecutor's broader calculation as purely theoretical. The opposition was rejected, the conviction order confirmed, and costs were left to the State.

Regest

Art. 271 CPP; opposition to an ordonnance de condamnation that covers only part of the facts or contests the legal qualification of the facts brings the entire case before the Tribunal d'accusation. The court then examines the matter freely, but a grave narcotics offense cannot be upheld on the basis of mere theoretical or arithmetical extrapolations; the file must contain concrete proof sufficient to sustain the incriminating qualification (consid. 1-2). In the absence of such proof, the conviction order is confirmed and the opposition rejected. Party costs are not awarded where the CPP does not provide for them before the Tribunal d'accusation (consid. 3).

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 327 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 2 juin 2009


Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :Mme Moret


Art. 271 CPP Vu l'enquête n° PE08.027682-DBT instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre J.________ pour infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, vu l'ordonnance du 5 mars 2009, par laquelle le magistrat instructeur a notamment condamné J.________ pour infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à 160 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., et à 400 fr. d'amende, convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement dans le délai imparti, vu l'opposition exercée en temps utile par le Ministère public contre cette décision, vu les déterminations de J.________,

  • 2 - vu le mémoire du défenseur d'office de J.________ dans la présente procédure de recours, vu les pièces du dossier; attendu que lorsque le juge a rendu une ordonnance de condamnation sur une partie des faits de la cause et ordonné la cessation des poursuites pénales pour le surplus, l'opposition a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal d'accusation (art. 271 CPP), que selon la jurisprudence du Tribunal d'accusation, lorsque l'opposition du Ministère public ou du plaignant porte sur une qualification juridique différente des faits faisant l'objet d'une ordonnance de condamnation, une telle opposition a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal d'accusation qui statue alors librement sur ce point, comme en matière de recours contre une ordonnance de renvoi ou de non-lieu (JT 2000 III 87, confirmé par l'arrêt TAcc. B., du 29.09.08 n° 568), qu'en l'occurrence, J.________ a été condamné pour infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants pour avoir vendu et consommé de l'héroïne, que le Ministère public a fait opposition à cette ordonnance de condamnation, considérant que le magistrat instructeur aurait dû retenir l'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants à l'encontre du prénommé et le renvoyer en tribunal, qu'ainsi, l'opposition est recevable; attendu, en l'espèce, que l'ordonnance de condamnation entreprise, qui se base sur les déclarations de J., a retenu que ce dernier avait, entre fin 2003 et le 15 décembre 2008, régulièrement vendu de l'héroïne à des tiers, à hauteur d'environ 8 pacsons par jour, le bénéfice étant destiné à financer sa propre consommation, que lors de son audition par le magistrat instructeur, J. a reconnu avoir vendu les deux pacsons le 15 décembre 2008, soit le jour de son interpellation (cf. PV aud. 1), qu'il a également expliqué avoir vendu de l'héroïne pour financer sa propre consommation,

  • 3 - qu'il a toutefois précisé qu'il n'en vendait que lorsqu'il avait besoin d'argent, que l'on ne saurait déduire de ces déclarations, contrairement à ce que fait le Ministère public, que J.________ a vendu de l'héroïne depuis 2003, à raison de 8 pacsons trois fois par semaine et ceci pendant 5 ans, que les calculs du Ministère public sont purement théoriques et arithmétiques, qu'ils ne suffisent pas à prouver la culpabilité du prévenu, qu'il n'y a donc pas d'élément au dossier permettant de retenir l'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants à l'encontre de l'intimé, que l'ordonnance entreprise est donc bien fondée et la sanction prononcée adéquate; attendu, en définitive, que l'opposition du Ministère public est rejetée et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due à Me Stoudmann, défenseur d'office de J.________ dans la présente procédure de recours, est fixée à 720 fr., plus la TVA, par 54 fr. 70, soit un total de 774 fr. 70, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64), que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité précitée, sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette l'opposition. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 774 fr. 70 (sept cent septante-quatre francs et septante centimes) l'indemnité allouée à Me Patrick Stoudmann, défenseur d'office de J.________ dans la présente procédure de recours.

  • 4 - IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité précitée, par 774 fr. 70 (sept cent septante-quatre francs et septante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à l'intimé personnellement, à son défenseur d'office, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. J., -M. Patrick Stoudmann, avocat (pour J.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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