301 TRIBUNAL CANTONAL 325 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 28 juin 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Müller
Art. 70 CP; 223 al. 1 et 223a CPP Vu l'enquête n° PE06.030114-JRU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre W.________ pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres, d'office et sur plainte d'A.C.________ et B.C., vu l'ordonnance du 10 mai 2010, par laquelle le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a ordonné le séquestre des deux biens-fonds immobiliers qui constituent les actifs immobiliers de K._______ SA, vu le recours exercé en temps utile par W. contre cette décision, vu le mémoire d'A.C.________ et de B.C.________
2 - vu les pièces du dossier; attendu que le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a ordonné le séquestre des biens-fonds n° 68 et 69 du Registre foncier de la Commune de [...] aux motifs, notamment, que ces biens pourraient être de provenance délictueuse et qu'ils pourraient servir de garantie au paiement des frais et de l'amende, que W.________ conteste cette décision; attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité, que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve, mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation fondée sur les art. 69 ou 70 CP (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589- 590 et nn. 930ss, pp. 601-602), que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30; Piquerez, op. cit., n. 912, p. 590); attendu qu'un séquestre est également possible à fins de garantie au sens de l'art. 223a CPP, que cette disposition, dans sa teneur au 1 er janvier 2009, prévoit que le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (let. a) ou les peines pécuniaires et les amendes (let. b); attendu qu'en l'espèce, W.________ est renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel de La Côte pour avoir, dans le cadre de la rénovation de l'immeuble d'A.C.________, présenté des décomptes pour un montant total de 1'683'165 fr. 30 sur la base de factures falsifiées par ses soins ou "gonflées" à sa demande, alors que les factures présentées par les maîtres d'état concernés ne s'élevaient qu'à 1'489'575 fr. 06, afin d'encaisser la différence, soit 193'590 fr. 24,
3 - qu'il lui est également reproché d'avoir utilisé 262'854 fr. – soit la différence entre les versements effectués par les plaignants, à hauteur de 1'080'179 fr. 55, et le montant reversé par W.________ aux maîtres d'état, par 817'325 fr. – à des fins purement personnelles, notamment pour financer la constitution de K._______ SA – dont il est l'unique administrateur – et libérer l'entier du capital social qui se monte à 130'000 francs, que les parcelles n° 68 et 69 du Registre foncier de la Commune de [...], acquises par K._______ SA, ont été apportées en nature à hauteur de 200'000 francs, que W.________ a constitué K._______ SA grâce à des fonds prélevés sur le compte de [...] (n° 508248.92 auprès de la [...]), compte sur lequel les plaignants avaient versés des acomptes destinés à payer les maîtres d'état, qu'il existe donc des indices suffisants que K._______ SA ait été constituée avec des fonds provenant du produit d'une infraction, qu'il convient au surplus de relever que le détenteur des fonds, soit K._______ SA, ne s'est pas opposé au séquestre, que le séquestre des parcelles n° 68 et 69 est dès lors justifié au regard des art. 70 CP, 223 al. 1 et 223a CPP; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours II. Confirme l'ordonnance III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs) sont mis à la charge du recourant.
4 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Alain Dubuis, avocat (pour M. W.), -M. Olivier Freymond (pour M. B.C. et Mme A.C.________), Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Il est également communiqué par l'envoi d'une copie complète au : -Registre foncier d'Echallens. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :