301 TRIBUNAL CANTONAL 325 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 25 mai 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :Mme Moret
Art. 260, 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE06.013589-JTR instruite par le Juge d'instruction du canton de Vaud contre F.________ pour abus de confiance qualifié, escroquerie, gestion déloyale qualifiée, gestion déloyale des intérêts publics et faux dans les titres, d'office et sur plainte de l' U., vu l'ordonnance du 11 mars 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé F. devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées et prononcé un non-lieu en faveur de ce dernier sur certains points de l'instruction, vu le recours exercé en temps utile par l'U.________ contre cette décision,
2 - vu le préavis du Ministère public, vu le mémoire de F., vu les déterminations de l'U. sur le préavis du Ministère public, vu les pièces du dossier; attendu que seul le non-lieu prononcé par le magistrat instructeur est contesté par le recourant, que le renvoi de F.________ en tribunal n'est pas remis en cause, qu'il ne sera donc statué que sur le non-lieu ainsi que sur les investigations supplémentaires requises; attendu, en l'espèce, qu'une enquête, tout d'abord administrative, puis pénale, a été ouverte contre le Professeur F., chef du Service de [...] du Centre hospitalier M. ensuite de la découverte de malversations commises par ce dernier entre 2000 et 2006, que celui-ci aurait, en substance, d'une part, conservé pour lui- même des montants provenant principalement de sociétés de l'industrie pharmaceutique, ces sommes étant versées en exécution de contrats par lesquels l'accusé acceptait, en sa qualité de professeur et chef du Service de [...], de faire entreprendre et exécuter une recherche par ledit service, que les sommes conservées avoisineraient les 2'500'000 francs, que, d'autre part, il est également reproché à l'accusé d'avoir fabriqué de fausses factures et des notes de frais indues pour détourner des sommes importantes à des fins personnelles et au préjudice du Centre hospitalier M.________ et d'avoir utilisé de manière également indue la carte de crédit de son employeur pour payer des frais de déplacements et d'hébergement notamment, que pour ces faits, l'accusé a été renvoyé en jugement comme accusé des infractions précitées, que pour ce qui est en particulier des gains encaissés par l'accusé comme organisateur de conférences ou de conférencier dans des congrès internationaux, ainsi que d'autres gains obtenus comme conseiller technique ou responsable de publications scientifiques, le magistrat
3 - instructeur a prononcé un non-lieu, au motif, en substance, que les éléments constitutifs des infractions d'abus de confiance qualifié et de gestion déloyale qualifiée n'étaient pas réalisés, que le magistrat instructeur a également considéré que l'essentiel des flux d'argent sur les comptes de l'accusé avait fait l'objet de vérifications et que les investigations complémentaires à l'étranger pour de nombreux petits montants nécessiteraient des années de travail pour des résultats incertains et ne se justifiaient donc pas, que le recourant conteste cette décision de non-lieu; attendu que le recourant soutient tout d'abord que l'accusé devrait également être renvoyé en jugement comme accusé d'abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale pour les sommes tirées des conférences organisées et auxquelles il a participé en tant que conférencier, que, selon lui, la limitation des gains accessoires à 500'000 fr., l'obligation d'annoncer les activités accessoires et le devoir, pour les médecins-cadres de se consacrer à plein temps à leur charge sont autant d'éléments qui auraient dû amener les sommes d'argent perçues à entrer dans les fonds du Centre hospitalier M.________ et à ne pas en ressortir en faveur de l'accusé; attendu que se rend coupable d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, qu'il y a chose ou somme confiée si celle-ci est remise à l'auteur pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites, par exemple pour la garder, l'administrer ou la livrer (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.2. ad art. 138 CP, p. 352), que cette condition n'est pas remplie lorsque l'auteur reçoit l'argent pour lui-même, en contrepartie d'une prestation qu'il a fournie pour son propre compte, même s'il doit ensuite verser une somme équivalente sur la base d'un rapport juridique distinct (ATF 118 IV 239);
4 - attendu que se rend coupable de gestion déloyale celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (art. 158 ch. 1 CP), que cette infraction suppose, d'une part, que l'auteur ait eu une position de gérant et ait disposé d'un pouvoir de gestion autonome sur les biens de tiers qui lui étaient remis, que, d'autre part, ladite infraction suppose que le gérant ait violé une obligation qui lui appartenait en cette qualité, qu'il faut également qu'un préjudice patrimonial en soit résulté pour la victime; attendu, en l'espèce, qu'il ressort du règlement du 3 mars 2000 sur les médecins-cadres que ces derniers, nommés à plein temps, doivent tout leur temps à leur fonction (art. 15), que les Directives du Directeur général des Hospices cantonaux en matière d'activités accessoires du personnel et des revenus annexes y afférents du 4 novembre 1999 stipulent, quant à elles, qu'en principe, la rémunération reçue pour une activité exercée pendant le temps de travail est versée aux Hospices, que, néanmoins, il ressort de la Décision du Chef du Département de l'intérieur et de la santé publique du 20 mars 1986 que, pour les conférences, la rétribution est dans sa totalité acquise au conférencier ou collaborateur, qu'entendu en qualité de témoin, le chef du département de [...] du Centre hospitalier M.________ a précisé, d'une part, il n'a jamais vu de déclarations de gains accessoires dans aucun des services, que, d'autre part, chacun interprétait à sa manière la notion d'activités pendant et en dehors des heures de travail (cf. PV aud. 36), et, enfin, que la limitation à 500'000 fr de ces gains accessoires était connue de tous, mais que des dérogations pouvaient être possibles (ibid.), qu'il a également ajouté, en ce qui concerne la définition de "conférences", que ce terme pouvait être interprété de manière plus ou moins large selon les professeurs,
5 - que dans ces circonstances, l'on ne peut que constater qu'il n'est pas aisé de déterminer le sort des gains tirés de l'organisation de conférences, que le terme de conférences n'ayant pas été précisé, les sommes reçues pour leur organisation pourraient dès lors entrer dans cette définition, que l'on ne saurait donc parler de sommes confiées à l'accusé pour les intérêts de son employeur, que, de plus, il n'existe au dossier aucun élément permettant d'affirmer que le Centre hospitalier M.________ aurait été lésé par les activités de conférencier ou d'organisateur de conférences de l'accusé, qu'il en va de même des entreprises organisatrices desdites conférences ayant versé l'argent à l'accusé, que les éléments constitutifs tant de la gestion déloyale que de l'escroquerie ne sont donc pas réalisés, faute d'atteinte aux intérêts pécuniaires d'autrui, que l'on précisera, de surcroît, pour la gestion déloyale, que la jurisprudence a considéré que la simple violation de l'obligation de restituer n'était pas constitutive de cette infraction (cf. ATF 129 IV 124, JT 2005 IV 113), que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de l'accusé sur ce point de l'instruction; attendu que le recourant souhaite ensuite que des investigations supplémentaires soient entreprises concernant les nombreux petits montants ayant été versés sur les comptes bancaires appartenant à l'accusé ou sur lesquels il bénéficiait d'une signature individuelle, que sur ce point, l'on se référera à la note de l'inspecteur en charge de l'enquête d'avril 2008 et dans laquelle il est précisé que les versements n'ayant pas fait l'objet d'investigations sont ceux qui, cumulativement sont de moindre importance, ont été effectués par des entreprises étrangères, peuvent correspondre à du conseil, consultations, avis et remboursement de frais de voyage et qui sont susceptibles d'être justifiés par les explications de l'accusé (cf. P. 303),
6 - que ces investigations concernent une cinquantaine d'entrées représentant environ 670'000 francs, que les recherches effectuées ont permis d'affirmer que les montants les plus importants ne correspondaient pas à des mandats de recherche ou de travail effectués au sein du Centre hospitalier M., que le recourant n'a de plus fourni aucun indice selon lequel le Centre hospitalier M. aurait, de par ses ressources humaines ou l'utilisation de ses infrastructures, fourni des prestations en relation avec ces sommes, que, de surcroît, la mise en œuvre de telles investigations nécessiterait de longues années de travail pour des résultats incertains, qu'au vu de ce qui précède, une telle mise en oeuvre ne se justifie donc pas; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée dans son entier, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Jean-Christophe Diserens, avocat (pour U.), -M. Luc Pittet et Olivier Freymond, avocats (pour F.), -M. Jacques Michod, avocat (pour [...]), Il est également communiqué, pour information, par l'envoi d'une copie complète à:
[...], M. [...], [...],
[...]. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :