301 TRIBUNAL CANTONAL 323 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 28 mai 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffier :M. Addor
Art. 275, 294 litt. f CPP Vu l'enquête n° PE08.018655-RIV instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre H.________ pour violation d'une obligation d'entretien, sur plainte de G., vu l'ordonnance du 24 avril 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé H. devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte comme accusé de l'infraction précitée, vu le recours exercé en temps utile par H.________ contre cette décision, vu les déterminations de G.________, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le recourant conteste son renvoi devant l'autorité de jugement sous l'accusation de violation d'une obligation d'entretien, qu'il doute que l'intimé, son fils, ait entamé une formation professionnelle et que son séjour prolongé en Australie soit en rapport avec une telle formation, qu'il allègue vivre au-dessous du minimum vital, ses ressources ne lui permettant pas de payer la contribution d'entretien de 600 fr. due à son fils, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police, qu'en définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de H.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
3 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. H., -M. G.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :