301 TRIBUNAL CANTONAL 317 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 4 juin 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller
Art. 83, 176, 294 let. b et 296 CPP Vu la plainte déposée le 5 mai 2010 par la COMMUNE DE LAUSANNE contre Q.________ pour vol et contravention au Règlement communal sur la gestion des déchets (RGD), vu l’ordonnance du 17 mai 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé la qualité de plaignant à la Commune de Lausanne (I), a refusé de suivre à la plainte (II), a transmis le dossier à la Commission de police de la Commune de Lausanne (III) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (IV) (dossier n° PE10.010946-PVA), vu le recours exercé en temps utile par la Commune de Lausanne contre cette décision,
2 - vu les pièces du dossier; attendu que la Commune de Lausanne a déposé plainte contre Q., le 17 mai 2010, pour vol et contravention au RGD, qu'elle expose à l'appui de sa plainte que Q. a été surpris le 22 avril 2010, entre 08h30 et 08h40, par deux surveillants de la propreté alors qu'il emportait vers sa voiture un sac de textiles qu'il venait de prélever dans le conteneur à textiles, que par ordonnance du 17 mai 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte de la Commune de Lausanne, considérant qu'elle n'avait pas la qualité de plaignant et que l'infraction "d'appropriation d'objets sans maître trouvés" ne se poursuit que sur plainte, que le magistrat instructeur a considéré que cet acte ne constituait qu'une contravention au RGD, que la Commune de Lausanne conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550); attendu, que se rend coupable de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier, que cette infraction consiste donc à s'approprier la chose mobilière appartenant à autrui par une soustraction, c'est-à-dire par le bris de la possession et par la constitution d'une nouvelle possession (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, n. 2 ad art. 139 CP, p. 238 et les arrêts cités), que subjectivement, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans un dessein d'appropriation ainsi que dans un dessein d'enrichissement illégitime (Corboz, op. cit., n. 9ss ad art. 139 CP, p. 239), que statuant dans une affaire semblable, le Tribunal fédéral a indiqué qu'une personne qui destine l'objet auquel elle renonce à une
3 - personne ou à une organisation ne l'abandonne pas (ATF 115 IV 104, JT 1990 IV 139), que celui qui soustrait une telle chose lèse autrui et se rend coupable de vol (ibidem), qu'en l'espèce, les vêtements se trouvaient déjà dans le conteneur, que leur propriété avait donc déjà passé à la Commune de Lausanne, qu'en prélevant des vêtements dans le conteneur, Q.________ se les est donc approprié de manière illicite, qu'il pourrait par conséquent s'être rendu coupable de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP, que la Commune de Lausanne a donc la qualité de plaignante et, partant, la qualité pour recourir, qu'une ordonnance de refus de suivre ne se justifie pas, qu'il est donc nécessaire que le magistrat instructeur instruise la plainte; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne afin qu'il instruise la plainte dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance de refus de suivre. III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne afin qu'il instruise la plainte dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.
4 - IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Ville de Lausanne, Commission de police, -Ville de Lausanne, Direction des travaux, service d'assainissement (réf. AK/CCH) Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :