LAVI victim status denied for neighborhood dispute injuries

TACC 313/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation17 juin 2010Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

In a closed-session appeal in a neighborhood dispute, A.Y., B.Y. and C.Y. challenged two Vaud decisions refusing them LAVI victim status and, consequently, appointed counsel. The Tribunal d'accusation held that the alleged property damage, insults, calumny, threats and minor assault did not amount to a sufficiently serious direct impairment of integrity to qualify as a LAVI victim situation. Because victim status was not established, the request for court-appointed counsel also failed. The appeals were rejected, the challenged decisions of 6 and 31 May 2010 were confirmed, and CHF 440 in costs were imposed jointly and severally on the appellants.

Regeste Omnilex

Art. 1 LAVI; art. 14 LAVI; art. 12 LVLAVI: victim status and appointed counsel require a direct injury to physical, psychological or sexual integrity of sufficient seriousness. Mere neighborhood conflict, ordinary property damage, insults, calumny, threats or bagatelle-level assault do not, absent special circumstances, confer victim status. The entitlement to an official lawyer under cantonal implementing law presupposes prior recognition as a victim and a corresponding need; if victim status is denied, legal aid falls away as well (consid. 1-3).

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 313 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 17 juin 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller


Art. 1, 14 LAVI; 12 LVLAVI; Vu l'enquête n° PE10.006379-JGA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre A.Y.________ et B.Y.________ pour dommages à la propriété, sur plainte de H., et contre H. et I., notamment pour voies de fait, dommages à la propriété et injure, sur plainte de C.Y., A.Y.________ et B.Y., vu le prononcé du 6 mai 2010, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a refusé de désigner un conseil d'office au sens de la Loi sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI, RS 312.5) à A.Y., B.Y.________ et C.Y.________,

  • 2 - vu l'ordonnance du 31 mai 2010 par laquelle le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'accorder le statut de victime au sens de la LAVI à A.Y., B.Y. et C.Y., vu les recours exercés en temps utile par les prénommés contre ces décisions, vu les pièces du dossier; attendu que les recours interjetés par A.Y., B.Y.________ et C.Y.________ tendent à pouvoir bénéficier du statut de victime au sens de la LAVI, ainsi que des garanties de procédure liées à ce statut, en particulier, la désignation d'un défenseur d'office, que la question de savoir si les plaignants peuvent bénéficier d'un conseil d'office dépend de la question de savoir si la qualité de victime au sens de la LAVI peut ou non leur être reconnue, que les deux recours peuvent dès lors être traités simultanément; attendu qu'en vertu de l'art. 12 al. 1 de la Loi vaudoise d'application de la LAVI (LVLAVI, RSV 312.41), la victime peut demander la désignation d'un avocat d'office lorsque la défense de ses intérêts et sa situation personnelle le justifient, que la disposition précitée reprend les principes définis à l'art. 14 al. 1 LAVI, que celui qui entend obtenir l'assistance prévue par l'art. 12 al. 1 LVLAVI doit dès lors justifier préalablement de sa qualité de victime au sens de la LAVI, qu'il doit ainsi rendre vraisemblable qu'il a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 1 al. 1 LAVI; ATF 129 IV 97 c. 1.6; Corboz, Les droits procéduraux découlant de la LAVI, in: SJ 1996, pp. 53ss, spéc. p. 57), que le plaignant ne peut prétendre agir à titre de victime que si, d'après les faits de la cause, il a subi une atteinte d'une certaine gravité (ATF 127 IV 236 c. 2b/bb; ATF 125 II 265 c. 2a/aa; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1.2 ad art. 2 LAVI, pp. 594-595),

  • 3 - que l'atteinte doit donc présenter une certaine importance, avoir un certain poids et ne pas constituer une bagatelle (ATF 131 I 455 c. 1.2.2; ATF 128 I 218; ATF 127 IV 236; Bovay et al., op. cit., n. 1.2 ad art. 2 LAVI, p. 594), qu'en l'espèce, un litige de voisinage oppose H., d'une part, à A.Y., B.Y.________ et C.Y., d'autre part, que H. a déposé plainte les 14 mars, 4 et 25 avril 2010 contre A.Y.________ et B.Y.________ pour dommages à la propriété, qu'A.Y., B.Y. et C.Y.________ ont à leur tour déposé plainte contre H.________ et contre I., le 27 avril 2010, pour voies de fait, dommages à la propriété, calomnie, injure et menaces, que la cause ne présente pas de difficultés particulières, que ce soit de fait ou de droit, que, tels qu'allégués par les recourants, les faits ne permettent pas de conclure à une atteinte psychique suffisamment grave pour fonder la qualité de victime LAVI, que les infractions de dommages à la propriété, d'injure, de calomnie et de menaces, ne fondent pas la qualité de victime au sens de la LAVI, sous réserve de cas particuliers non réalisés en l'espèce (Bovay et al., op. cit., n. 2.3, 2.5 et 3 ad art. 2 LAVI), que l'infraction de voies de fait, relevant ici d'un cas bagatelle, ne fonde pas non plus la qualité de victime LAVI, excepté dans certains cas bien précis qui ne sont pas non plus réalisés en l'espèce (Bovay et al., op. cit., n. 2.7 ad art. 2 LAVI), que le refus du Président du Tribunal de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois de désigner un conseil d'office à A.Y., B.Y.________ et C.Y.________ s'avère dès lors bien fondé, qu'il en va de même de l'ordonnance du Juge d'instruction, que, partant, les recours doivent être rejetés et les décisions confirmées, que les frais d'arrêt sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux (art. 307 CPP).

  • 4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette les recours. II. Confirme les décisions des 6 et 31 mai 2010. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux recourants, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Olivier Carré, avocat (pour M. A.Y., Mme B.Y. et M. C.Y.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la

  • 5 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

victim statuslegal aiddirect injurypsychological harmneighborhood disputeminor assaultproperty damagecosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether A.Y., B.Y. and C.Y. qualify as victims under the LAVI

Solution extraite

No. The alleged acts, mainly property damage, insult, calumny, threats and bagatelle-level assault, did not show a sufficiently serious direct impairment of physical, psychological, or sexual integrity.

Motifs extraits

Victim status requires a direct and sufficiently serious injury; the case was a neighborhood conflict without exceptional circumstances making the harm serious enough.

Question juridique clé

Whether the appellants were entitled to appointed counsel under the LAVI/LVLAVI

Solution extraite

No. Since victim status was not established, the precondition for legal aid under Art. 12 LVLAVI and Art. 14 LAVI failed.

Motifs extraits

The request for counsel depends on prior recognition as a LAVI victim and on the interests/personal situation justifying appointment; neither condition was met.

Question juridique clé

Allocation of appellate costs

Solution extraite

The appeal costs of CHF 440 were charged jointly and severally to the appellants.

Motifs extraits

The appellants lost the appeal.

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