301 TRIBUNAL CANTONAL 313 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 17 juin 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller
Art. 1, 14 LAVI; 12 LVLAVI; Vu l'enquête n° PE10.006379-JGA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre A.Y.________ et B.Y.________ pour dommages à la propriété, sur plainte de H., et contre H. et I., notamment pour voies de fait, dommages à la propriété et injure, sur plainte de C.Y., A.Y.________ et B.Y., vu le prononcé du 6 mai 2010, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a refusé de désigner un conseil d'office au sens de la Loi sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI, RS 312.5) à A.Y., B.Y.________ et C.Y.________,
2 - vu l'ordonnance du 31 mai 2010 par laquelle le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'accorder le statut de victime au sens de la LAVI à A.Y., B.Y. et C.Y., vu les recours exercés en temps utile par les prénommés contre ces décisions, vu les pièces du dossier; attendu que les recours interjetés par A.Y., B.Y.________ et C.Y.________ tendent à pouvoir bénéficier du statut de victime au sens de la LAVI, ainsi que des garanties de procédure liées à ce statut, en particulier, la désignation d'un défenseur d'office, que la question de savoir si les plaignants peuvent bénéficier d'un conseil d'office dépend de la question de savoir si la qualité de victime au sens de la LAVI peut ou non leur être reconnue, que les deux recours peuvent dès lors être traités simultanément; attendu qu'en vertu de l'art. 12 al. 1 de la Loi vaudoise d'application de la LAVI (LVLAVI, RSV 312.41), la victime peut demander la désignation d'un avocat d'office lorsque la défense de ses intérêts et sa situation personnelle le justifient, que la disposition précitée reprend les principes définis à l'art. 14 al. 1 LAVI, que celui qui entend obtenir l'assistance prévue par l'art. 12 al. 1 LVLAVI doit dès lors justifier préalablement de sa qualité de victime au sens de la LAVI, qu'il doit ainsi rendre vraisemblable qu'il a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 1 al. 1 LAVI; ATF 129 IV 97 c. 1.6; Corboz, Les droits procéduraux découlant de la LAVI, in: SJ 1996, pp. 53ss, spéc. p. 57), que le plaignant ne peut prétendre agir à titre de victime que si, d'après les faits de la cause, il a subi une atteinte d'une certaine gravité (ATF 127 IV 236 c. 2b/bb; ATF 125 II 265 c. 2a/aa; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1.2 ad art. 2 LAVI, pp. 594-595),
3 - que l'atteinte doit donc présenter une certaine importance, avoir un certain poids et ne pas constituer une bagatelle (ATF 131 I 455 c. 1.2.2; ATF 128 I 218; ATF 127 IV 236; Bovay et al., op. cit., n. 1.2 ad art. 2 LAVI, p. 594), qu'en l'espèce, un litige de voisinage oppose H., d'une part, à A.Y., B.Y.________ et C.Y., d'autre part, que H. a déposé plainte les 14 mars, 4 et 25 avril 2010 contre A.Y.________ et B.Y.________ pour dommages à la propriété, qu'A.Y., B.Y. et C.Y.________ ont à leur tour déposé plainte contre H.________ et contre I., le 27 avril 2010, pour voies de fait, dommages à la propriété, calomnie, injure et menaces, que la cause ne présente pas de difficultés particulières, que ce soit de fait ou de droit, que, tels qu'allégués par les recourants, les faits ne permettent pas de conclure à une atteinte psychique suffisamment grave pour fonder la qualité de victime LAVI, que les infractions de dommages à la propriété, d'injure, de calomnie et de menaces, ne fondent pas la qualité de victime au sens de la LAVI, sous réserve de cas particuliers non réalisés en l'espèce (Bovay et al., op. cit., n. 2.3, 2.5 et 3 ad art. 2 LAVI), que l'infraction de voies de fait, relevant ici d'un cas bagatelle, ne fonde pas non plus la qualité de victime LAVI, excepté dans certains cas bien précis qui ne sont pas non plus réalisés en l'espèce (Bovay et al., op. cit., n. 2.7 ad art. 2 LAVI), que le refus du Président du Tribunal de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois de désigner un conseil d'office à A.Y., B.Y.________ et C.Y.________ s'avère dès lors bien fondé, qu'il en va de même de l'ordonnance du Juge d'instruction, que, partant, les recours doivent être rejetés et les décisions confirmées, que les frais d'arrêt sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux (art. 307 CPP).
4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette les recours. II. Confirme les décisions des 6 et 31 mai 2010. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux recourants, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Olivier Carré, avocat (pour M. A.Y., Mme B.Y. et M. C.Y.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
5 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :