305 TRIBUNAL CANTONAL 312 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 21 juin 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 1 er mai 2010 par Q.________ contre le Dr G.________ pour agression, séquestration et violation de domicile, vu l’ordonnance du 19 mai 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.011564-JGA), vu le recours exercé en temps utile par Q.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu, liminairement, que les nouvelles pièces produites par le recourant sont irrecevables, le Tribunal d'accusation statuant sur la base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1997 III 62; JT 1999 III 62); attendu que le Dr G., médecin psychiatre, a fait appel à la police le 23 avril 2010, car il se sentait en danger face à son patient, Q. (P. 4), que le Dr G.________ a informé la police que son patient était sujet à de graves troubles du comportement et qu'il pouvait devenir violent à tout moment, que ce dernier a ensuite remis à la police un certificat médical au nom de Q.________ ainsi qu'un formulaire de décision d'hospitalisation d'office dans un établissement psychiatrique (P. 6), que la Préfète du Jura-Nord vaudois a été informée de la situation et a délivré une ordonnance préfectorale urgente ordonnant la conduite immédiate, aux fins d'hospitalisation ou de placement, à titre provisoire, de Q.________ au Centre psychiatrique du Nord vaudois (P. 5), que Q., alias [...], a déposé plainte à l'encontre du Dr G. le 1 er mai 2010 pour agression, séquestration et violation de domicile en raison de son placement au Centre psychiatrique du Nord vaudois survenu le 23 avril 2010 (P. 8), que, par ordonnance du 19 mai 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant que les faits dénoncés par le plaignant n'étaient pas constitutifs d'une infraction pénale, que Q.________ conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201), qu'en l'espèce, les faits reprochés par le plaignant à l'encontre du Dr G.________ ne sont pas constitutifs d'agression, de séquestration et de violation de domicile ni d'aucune autre infraction pénale,
3 - qu'en outre, le comportement du Dr G.________ n'était pas illicite puisque son comportement était autorisé par la loi conformément à l'art. 14 CP, qu'en vertu de cette disposition, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi, que selon l'art. 59 de la Loi sur la santé publique (LSP, RSV 800.01), un médecin autorisé à pratiquer dans le canton peut ordonner l'admission d'office d'un malade dont il n'est ni parent, ni allié, ni le représentant légal, lorsque le malade présente des troubles mentaux nécessitant une hospitalisation dans un établissement psychiatrique et que son état constitue un danger pour lui-même ou pour autrui (al. 1 let. a et b), qu'à cette fin, le médecin établit un certificat médical et remplit simultanément une formule de décision d'hospitalisation (art. 59 al. 2 LSP), que le Dr G.________ a donc agi conformément à l'art. 59 LSP et n'est dès lors pas punissable, que toute condamnation peut par conséquent être exclue, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte du recourant; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.
4 - III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de Q.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Q.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :