301 TRIBUNAL CANTONAL 306 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 18 juin 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Addor
Art. 260, 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.002977-BUF instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre Y., T., G., F. et O.________ notamment pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), vu l'ordonnance du 19 avril 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé Y.________ et G.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, comme accusés, le premier d'infraction grave à la LStup, le second, d'infraction grave à la LStup, violation simple et violation grave des règles de la circulation, ivresse au volant qualifiée, vol d'usage et circulation malgré un retrait du permis de conduire, et a prononcé un non-lieu en faveur de T., F. et O.________,
2 - vu le recours exercé en temps utile par Y.________ contre cette décision, vu le mémoire de T., vu les pièces du dossier; attendu que Y. conteste son renvoi en jugement sous le chef d'accusation d'infraction grave à la LStup, que l'enquête a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (P. 72) - solution conforme à l'adage in dubio pro duriore (ATF 6B_143/2009 du 19 mai 2009 c. 2.1), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal correctionnel, qu'invoquant une violation du droit d'être entendu, il reproche au magistrat instructeur de ne pas avoir procédé aux mesures d'instruction qu'il avait requises dans le délai de l'art. 188 CPP, que c'est toutefois à bon droit que le juge d'instruction a refusé d'entendre divers témoins, dont les dépositions, aux dires du recourant, devraient établir qu'il avait décliné la proposition faite par M.________ de participer à un trafic de drogue, qu'en effet, le fait de refuser de prendre part à un trafic ne suffit pas à le mettre hors de cause et ne signifie pas que les faits reprochés au recourant n'ont pas été commis, que d'autre part, certains témoins pourront, le cas échéant, être entendus à l'audience de jugement, qu'en outre, le recourant conteste avoir sollicité de son amie O.________ qu'elle transporte un paquet contenant de l'argent à destination de A.________ en France (P. 106), que c'est avec raison que le premier juge a renoncé à faire procéder à l'audition du prénommé, prétendu destinataire de l'argent, par voie de commission rogatoire internationale,
3 - qu'ainsi que le relève l'ordonnance, il est en effet douteux que cette mesure d'instruction apporte quelque chose d'utile à l'enquête; attendu que le recourant s'en prend également à l'ordonnance de non-lieu rendue en faveur de T., qu'un inculpé n'a pas qualité pour recourir contre un non-lieu rendu à l'égard d'un coinculpé, s'il n'est plaignant ou partie civile, constituée à son encontre (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 9 ad art 260 CPP, p. 278, et les références citées), que certes, selon une jurisprudence plus spécifique applicable en cas de connexité, le recours contre l'ordonnance de non-lieu rendue au profit d'un coprévenu est ouvert au coaccusé si les faits qui ont provoqué l'ouverture de l'enquête contre celui-là sont en rapport de connexité avec les faits dont le recourant doit lui-même répondre (JT 2001 III 104), que la question de la qualité pour recourir peut toutefois être laissée indécise en l'espèce, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté sur le fond, qu'en effet, compte tenu des versions contradictoires des personnes soupçonnées, les enquêteurs en ont été réduits à des suppositions quant à la possible affectation de la somme de 25'000 fr. au financement du transport d'héroïne planifié par [...] (P. 72, p. 22), que ces suppositions ne constituent pas des indices suffisants de l'implication de T. dans le trafic de drogue reproché au recourant, que le non-lieu prononcé en faveur du prénommé est donc justifié; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les indemnité dues à Me Razi Abderrahim et à Me David Abikzer, respectivement défenseur d'office de Y.________ et défenseur d'office de T., sont fixées chacune à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35, que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité due à Me Razi Abderrahim sont mis à la charge de Y., l'indemnité due à Me David Abikzer étant laissée à la charge de l'Etat.
4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due à Me Razi Abderrahim, défenseur d'office de Y.. IV. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due à Me David Abikzer, défenseur d'office de T.. V. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due à Me Razi Abderrahim, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de Y., l'indemnité due à Me David Abikzer, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), étant laissée à la charge de l'Etat. VI. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de Y. se soit améliorée. VII. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Razi Abderrahim, avocat (pour Y.), -M. David Abikzer, avocat (pour T.), -M. Laurent Fischer, avocat (pour G.), -Mme O., -M. F.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :