305 TRIBUNAL CANTONAL 305 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 5 mai 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :Mme Moret
Art. 176, 296 CP Vu la plainte déposée le 28 janvier 2009 par A.V.________ contre B.V.________ pour appropriation illégitime, abus de confiance et gestion déloyale, vu l’ordonnance du 2 avril 2009, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de l'Est vaudois a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.001730- HNI), vu le recours exercé en temps utile par A.V.________ contre cette décision, vu les déterminations de B.V., vu les observations de A.V., vu les pièces du dossier;
2 - attendu, liminairement, que les pièces nouvelles produites par le recourant doivent être écartées (cf. P. 7 annexes 5 et 6), le Tribunal d'accusation statuant au vu du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1999 III 61); attendu, en l'espèce, que le 28 janvier 2009, A.V.________ a déposé plainte contre son frère, B.V., pour appropriation illégitime, abus de confiance et gestion déloyale (cf. P. 4), qu'il reproche en substance à ce dernier d'avoir abusé d'une procuration dont il bénéficiait sur les comptes de leur mère, C.V. (ibid.), que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, au motif que cette dernière était tardive, que A.V.________ conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550); attendu que le droit de porter plainte se prescrit par trois mois et que le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP), que la règle de l'art. 31 CP implique également que l'acte lui- même soit connu de l'ayant droit, ce qui implique une information sûre sur ses éléments constitutifs (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.4 ad art. 31 CP, pp. 129-130), que le délai commence à courir dans tous les cas lorsque l'ayant droit a connaissance de la réalisation des éléments objectifs de l'infraction (ibid.), que l'ayant droit doit en savoir assez pour être en mesure de déterminer si sa plainte a de réelles chances de succès (ibid.), que le seul soupçon de suffit pas, mais l'absolue certitude n'est pas nécessaire (ibid.); attendu, en l'occurrence, que A.V.________ a déposé plainte contre son frère,
3 - qu'en vertu de l'art. 110 al. 1 CP, les frères et sœurs germains sont considérés comme des proches, que les infractions d'appropriation illégitime, d'abus de confiance et de gestion déloyale commises au préjudice des proches ou des familiers ne se poursuivent que sur plainte (art. 137 ch. 2 al. 3, 138 ch. 1 al. 4 et 158 ch. 3 CP), qu'il ressort du dossier qu'en octobre 2007, après avoir reçu divers documents, le recourant était convaincu que son frère avait détourné de l'argent (cf. PV aud. 1), que par courrier du 20 août 2008, le recourant a demandé à son avocat de déposer plainte contre celui-ci dans les plus brefs délais (cf. P. 6), que dans ces circonstances, la plainte déposée le 28 janvier 2009 est donc tardive, que toute condamnation est dès lors d'emblée exclue, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant.
4 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. A.V., -M. B.V.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :