305 TRIBUNAL CANTONAL 304 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 21 avril 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :Mme Moret
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 10 février 2009 par V.________ contre INCONNU pour violation de secrets privés, vu l’ordonnance du 31 mars 2009, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.002694- STP), vu le recours exercé en temps utile par V.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu, en l'espèce, que le 8 septembre 2008, une sommation à forme de l'art. 257 d al. 1 CO a été adressée à la recourante par son bailleur, X., pour un montant de 4'200 fr. (cf. P. 4/2), que ladite sommation n'a pas été retirée, que le 12 novembre 2008, X. a résilié le bail pour le 31 décembre 2008, que cet envoi n'a également pas été retiré, qu'une requête d'expulsion a dès lors été déposée devant la justice de paix le 5 janvier 2009 (cf. P. 4/2), que le 10 février 2009, V.________ a déposé plainte contre inconnu, tout en portant ses soupçons sur son bailleur, pour violation de secrets privés (cf. P. 4/1), qu'à l'appui de sa plainte elle explique n'avoir jamais reçu ces notifications et soupçonne son bailleur, X., de s'être arrangé pour qu'elle ne les reçoive pas et d'avoir fait en sorte que la résiliation paraisse légale, que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant en substance qu'aucun élément objectif sérieux corroborant la thèse d'un vol de courrier ou d'une infraction contre le domaine privé n'était apporté, que V. conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550); attendu, en l'espèce, que c'est avec raison que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, que certes la boîte aux lettres était endommagée et ne pouvait plus être verrouillée, que malgré plusieurs requêtes adressées à son bailleur, ce dernier n'a rien entrepris, que, néanmoins, le fait que des courriers n'aient pas été retirés, additionné au fait qu'une boîte aux lettres ne se verrouille pas, soi- disant, par la faute du bailleur, ne sauraient justifier une ouverture d'enquête,
3 - que, de plus, il n'existe aucun élément objectif au dossier corroborant la thèse du vol ou d'une infraction contre le domaine privé, qu'aucune autre mesure d'instruction, notamment l'audition des témoins requise par la recourante, ne paraît susceptible d'apporter des éléments pertinents et nouveaux, que toute condamnation est dès lors d'emblée exclue; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante en vertu de l'article 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Diego Bischof, avocat (pour V.________).
4 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :