Refusal to investigate private-secrets complaint upheld

TACC 304/2009Tribunal cantonal / Chambre d'accusation21 avr. 2009Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

V.________ appealed against an investigating judge’s order refusing to proceed on her complaint for violation of private secrets. She alleged that her landlord, X.________, had arranged for summons and termination notices not to reach her. The Tribunal d’accusation held that the file contained no objective elements supporting theft of mail or another offence against the private domain, and that further evidence would not likely add anything relevant. It therefore rejected the appeal, confirmed the order below, and imposed CHF 330 in costs on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 176, 296 CPP; refusal to proceed with a criminal complaint is admissible when the file permits the authority to exclude a conviction from the outset with certainty. Mere suspicions, even if supported by an allegedly defective mailbox and undelivered letters, do not suffice to open an investigation absent objective corroborating elements. Additional evidentiary measures are unnecessary where they cannot reasonably be expected to produce relevant new facts. Appeal costs may be charged to the unsuccessful appellant pursuant to the applicable procedural rule (consid. 2).

Texte intégral

305 TRIBUNAL CANTONAL 304 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 21 avril 2009


Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :Mme Moret


Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 10 février 2009 par V.________ contre INCONNU pour violation de secrets privés, vu l’ordonnance du 31 mars 2009, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.002694- STP), vu le recours exercé en temps utile par V.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu, en l'espèce, que le 8 septembre 2008, une sommation à forme de l'art. 257 d al. 1 CO a été adressée à la recourante par son bailleur, X., pour un montant de 4'200 fr. (cf. P. 4/2), que ladite sommation n'a pas été retirée, que le 12 novembre 2008, X. a résilié le bail pour le 31 décembre 2008, que cet envoi n'a également pas été retiré, qu'une requête d'expulsion a dès lors été déposée devant la justice de paix le 5 janvier 2009 (cf. P. 4/2), que le 10 février 2009, V.________ a déposé plainte contre inconnu, tout en portant ses soupçons sur son bailleur, pour violation de secrets privés (cf. P. 4/1), qu'à l'appui de sa plainte elle explique n'avoir jamais reçu ces notifications et soupçonne son bailleur, X., de s'être arrangé pour qu'elle ne les reçoive pas et d'avoir fait en sorte que la résiliation paraisse légale, que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant en substance qu'aucun élément objectif sérieux corroborant la thèse d'un vol de courrier ou d'une infraction contre le domaine privé n'était apporté, que V. conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550); attendu, en l'espèce, que c'est avec raison que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, que certes la boîte aux lettres était endommagée et ne pouvait plus être verrouillée, que malgré plusieurs requêtes adressées à son bailleur, ce dernier n'a rien entrepris, que, néanmoins, le fait que des courriers n'aient pas été retirés, additionné au fait qu'une boîte aux lettres ne se verrouille pas, soi- disant, par la faute du bailleur, ne sauraient justifier une ouverture d'enquête,

  • 3 - que, de plus, il n'existe aucun élément objectif au dossier corroborant la thèse du vol ou d'une infraction contre le domaine privé, qu'aucune autre mesure d'instruction, notamment l'audition des témoins requise par la recourante, ne paraît susceptible d'apporter des éléments pertinents et nouveaux, que toute condamnation est dès lors d'emblée exclue; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante en vertu de l'article 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Diego Bischof, avocat (pour V.________).

  • 4 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

private secretscriminal complaintinvestigation refusalobjective evidencemail deliveryappeal costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the refusal to proceed with the criminal complaint for violation of private secrets was lawful.

Solution extraite

The refusal to investigate was upheld because the file contained no objective evidence supporting theft of mail or another private-domain offence, and conviction was excluded from the outset.

Motifs extraits

A merits-based refusal is permissible when it allows the court to exclude a conviction with certainty. Here, the damaged mailbox and undelivered letters did not justify opening an investigation, and further evidence, including witness testimony, was unlikely to yield relevant new elements.

Question juridique clé

Whether the costs of the appeal should be charged to the appellant.

Solution extraite

Yes. The appeal costs were imposed on the appellant.

Motifs extraits

As the appeal failed, the court ordered the appeal costs against the appellant under the cited procedural rule.

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