301 TRIBUNAL CANTONAL 304 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 12 mai 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M,Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Addor
Art. 67 CPP Vu l'enquête n° PE08.012348-JGA instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre E.________ pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), vu l'ordonnance du 14 mai 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé E.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme accusé de l'infraction précitée, vu l'arrêt rendu le 10 juin 2009 par le Tribunal d'accusation, vu le jugement du 9 février 2010, par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a
2 - notamment libéré par défaut E.________ de l'accusation d'infraction grave à la LStup et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat, vu la demande d'indemnité déposée le 1 er mars 2010 par E., vu les pièces du dossier; attendu que E. est né le 27 décembre 1964 à Agadir, au Maroc, qu'après son baccalauréat, il a quitté son pays pour travailler en Angleterre, puis en Belgique, qu'il s’est marié trois fois, la dernière en 2006 avec [...], ressortissante néerlandaise dont il a deux enfants, [...], né le 25 septembre 2006, et [...], née le 25 février 2009 pendant qu’il était détenu, qu'il est de nationalité britannique et habite avec sa famille à [...], près de Bruxelles, qu'à la date des faits litigieux, il travaillait depuis plusieurs années en tant que chauffeur intérimaire auprès de [...], à Ostende; attendu que 12 juin 2008, E.________ a été interpellé au poste frontière de [...] au volant d’un train routier composé d’un véhicule tracteur et d’une remorque, que lors de la fouille du camion, cinq paquets de cocaïne, d’un poids total de 4,46 kg, ont été découverts dans la gaine d’aération située à l’arrière du tracteur, que le même jour, il a été inculpé d’infraction grave à la LStup et a été placé en détention préventive, qu'une commission rogatoire a été adressée aux autorités judiciaires belges le 18 juin 2008 (P. 9), qui a été retournée au juge d’instruction le 4 juillet 2008 (P. 15 : classeur hors dossier), qu'il ressort des verbalisations des 22 et 27 juillet 2008 que les enquêteurs ont acquis à ce moment-là la conviction, au vu du résultat de l’enquête en Belgique, que E.________ avait menti lors de ses auditions au sujet de deux cartes SIM (une belge et une hollandaise) découvertes dans le camion (dissimulées sous le tapis du tableau de bord), en prétendant que celles-ci ne lui appartenaient pas,
3 - que réentendu à ce sujet, il a maintenu sa position (cf. PV aud. 16), en dépit des déclarations contraires des témoins entendus au sujet de la carte belge (selon lesquelles il était bien l’utilisateur de ce raccordement), qu'après que l’enquêteur eut résumé la situation dans un rapport du 1 er octobre 2008 (P. 23), une seconde commission rogatoire a été adressée le 8 octobre 2008 aux autorités judiciaires des Pays-Bas pour enquêter sur la carte SIM hollandaise, que cette commission rogatoire a été retournée aux autorités suisses le 14 janvier 2009 (P. 30), que le juge d'instruction a donné suite à la demande de mise en liberté de E.________ du 4 février 2009 et l'a relaxé le 12 février 2009 (P. 35), que l'intéressé a donc été détenu avant jugement durant 246 jours, que dans son rapport final du 27 février 2009, l’enquêteur retient que le prévenu a menti au sujet des deux cartes SIM (P. 34, p. 22 et 26), que ses déclarations au sujet d’un dénommé « [...]» (individu dont il ne connaît pas le nom de famille mais qui était censé faire le trajet d’Ostende jusqu’en Italie avec lui avant qu’il ne se rende compte qu’il n’avait pas emporté son passeport) étaient « laconiques, fluctuantes et invérifiables » (P. 34, p. 25), qu'en outre, l’employeur du prévenu a trouvé curieux que celui-ci fasse halte à [...], et non à [...], qu'interpellé à ce sujet, le prévenu a déclaré que c’était parce qu’il avait atteint son maximum d’heures de conduite, ce qui s’est révélé faux (il lui restait encore 1 heure 40), ce qu’il a admis ultérieurement en disant alors qu’il s’était trompé; attendu que par ordonnance du 14 mai 2009, confirmée pour l’essentiel par arrêt du Tribunal d'accusation du 10 juin 2009, le prévenu a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme accusé d'infraction grave à la LStup, qu'alors que le président du tribunal était saisi du dossier, des commissions rogatoires sont revenues de Belgique les 30 juin et 17 juillet 2009 (P. 47 à 49 : dossier bleu),
4 - que par jugement rendu par défaut le 9 février 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré E.________ du chef d'accusation d’infraction grave à la LStup, statué sur les séquestres et laissé les frais à la charge de l’Etat; attendu que par demande du 1 er mars 2010 adressée au Tribunal d'accusation, E.________ réclame le paiement d’une indemnité de Fr. 81'392 fr. se décomposant en 19'892 fr. de dommage matériel et 61'500 fr. de tort moral, qu'invité à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet de la demande, pour le motif que le comportement de E.________, dont les explications avaient été nébuleuses sinon fausses, avaient largement contribué à sa mise en détention préventive dans un premier temps, puis à la prolongation de celle-ci dans un second temps, qu'ainsi, ses déclarations concernant les diverses cartes SIM retrouvées dans la cabine de son camion étaient d’une part inexactes et, d’autre part, avaient justifié des investigations complémentaires (jugement, pp. 7-8), que ces investigations avaient prolongé d’autant sa détention préventive, de sorte qu’il ne lui était aujourd’hui pas loisible de s’en plaindre; attendu que le jugement ayant été rendu le 9 février 2010, le délai de 20 jours de l’art. 67 al. 2 CPP arrivait à échéance le 1 er mars 2010, que déposée le même jour, la demande d'indemnité est recevable; attendu que selon l'art. 67 al. 1 CPP, celui qui a été détenu et qui a bénéficié par la suite d'un non-lieu ou d'un acquittement peut obtenir de l'Etat une indemnité à raison du préjudice que lui a causé son incarcération, que cette disposition institue une responsabilité causale de l'Etat, que la détermination du dommage et l'étendue de sa réparation sont soumises aux principes généraux exprimés aux art. 42 et suivants du Code des obligations (CO; RS 220), conformément aux règles ordinaires en matière de responsabilité,
5 - qu'en particulier, selon l'art. 49 CO, le montant de l'indemnité pour tort moral doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité, que toutes les circonstances de l'espèce, notamment l'atteinte à l'intégrité physique, psychique ou encore à la réputation, doivent être prises en considération dans le calcul du montant de l'indemnité (JT 2006 III 97; Thélin, L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, in: JT 1995 III 98 ss, spéc. 99); attendu, en l'espèce, que le requérant, détenu avant jugement durant 246 jours et libéré des accusations portées contre lui, est en droit de réclamer une indemnité fondée sur l'art. 67 al 1 CPP, qu'à cet égard, l'opinion du Ministère public ne saurait être approuvée, que si le requérant a été détenu avant jugement à tort, c’est avant tout parce qu’une quantité importante de drogue a été retrouvée dans le camion qu’il conduisait, que comme il a été libéré de toute charge en relation avec ce transport, on ne peut pas retenir qu’il a « provoqué » de ce fait la poursuite pénale et qu'il est à l'origine de la détention subie, qu'il a certes menti sur la question de savoir s’il était l’utilisateur de deux raccordements téléphoniques et s’il était titulaire d’un autre raccordement que celui relatif à la carte SIM découverte sur lui, que cependant, ces mensonges (qui avaient vraisemblablement pour but de cacher à son épouse des relations extraconjugales – cf. jugement, pp. 7 et 8 (let. f) et p. 10 (let. j) ; cf. aussi PV aud. 12) n’ont pas compliqué l’instruction ni, par conséquent, prolongé sa détention, qu'en effet, à supposer qu’il ait dit que ces raccordements étaient les siens, le juge d’instruction aurait de toute manière décerné les mêmes commissions rogatoires en Belgique et aux Pays-Bas, que les questions posées aux témoins et les recherches faites au sujet de ces raccordements auraient été les mêmes, que ce sont bien les commissions rogatoires et, surtout, la seconde, qui ont prolongé l’enquête pénale,
6 - que les mensonges du requérant ont tout au plus aiguisé la curiosité des enquêteurs, sans toutefois avoir une influence significative sur la durée de l’enquête, qu'au reste, le requérant a été relaxé peu après que la seconde commission rogatoire est revenue, que le requérant a aussi été peu clair au sujet du dénommé « [...]» et il s’est trompé en disant qu’il s’était arrêté à [...] parce que son temps de conduite était épuisé, qu'on ne saurait cependant en déduire que, ce faisant, il a sciemment menti ni que ces déclarations ont compliqué fautivement l’enquête, qu'il n'y a donc aucun motif de refuser une indemnité au requérant ni de la réduire, qu'au demeurant, aucune part des frais de justice n'a été mis à sa charge, ce qui tend à démontrer que le tribunal n'a retenu aucune faute de sa part; attendu que le requérant réclame d’abord 18'000 fr. à titre de perte de salaire, soit l’équivalent en francs suisses de 1'500 Euros (au taux de 1.5) sur huit mois, qu'il ressort du jugement que, même si le requérant avait un statut de temporaire, il avait un revenu régulier moyen de 1'500 Euros par mois, que le requérant produit une attestation de son ex-employeur selon laquelle il lui aurait confié des missions durant sa détention, s’il avait été libre, que le montant et la durée de la perte de gain sont établies, que le taux de conversion est un fait notoire, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, que le requérant compte 1,5 fr. pour 1 Euro, que c'est donc un montant de 18'000 fr. qu'il convient de lui allouer pour ce poste; attendu que le requérant réclame en outre le coût des deux visites que son épouse et son fils lui ont faites, soit 1'607 fr. (1'071 Euros au taux de 1,5),
7 - qu'il s’agit apparemment d’un dommage que seule son épouse – qui au demeurant travaille - a subi, qu'en tout état de cause, il n’est pas établi que la fortune nette du demandeur a subi une diminution de ce fait, que ce poste du dommage ne sera donc pas indemnisé; attendu, en revanche, que ce que le requérant a payé pour son trajet de retour, soit 285 fr. (P. 12 produite avec la demande), doit lui être alloué; attendu que le requérant réclame 250 fr. par jour pendant 246 jours de détention avant jugement, à titre d'indemnité pour tort moral, que dans un arrêt topique, la Chambre des recours a considéré qu’une indemnité journalière de 250 fr. ne se justifiait que pour une relativement brève durée de détention injustifiée et que, dans les cas où celle-ci était plus longue (65 jours par exemple), l’indemnité était fixée à 200 francs, que dans ce même arrêt, la Chambre des recours a confirmé une indemnité de 150 fr. par jour pendant 334 jours et a aussi posé le principe que des circonstances particulières, aggravantes, pouvaient justifier un montant supérieur à l’indemnité de base (JT 2006 III 97 ss, spéc. 100 et 101), qu'en l’espèce, le requérant a été détenu avant jugement pendant une durée assez longue, que le montant de base de 150 fr. par jour doit ainsi être appliqué, que sous l'angle d'éventuelles circonstances aggravantes, le demandeur fait valoir que son enfant est né et que son épouse a eu un cancer du sein durant son incarcération, que la naissance ressort de la pièce 13, qu'en ce qui concerne la maladie de son épouse, le requérant offre de la prouver par la pièce 15 qui est un courrier que celle-ci a adressée à Me Cossy, dans lequel elle évoque un cancer, ainsi que d’autres éléments de fait, que cette dernière pièce paraît toutefois dénuée de force probante,
8 - qu'elle n’est au demeurant pas assez précise sur la durée de la maladie, sa gravité et ses conséquences sur le requérant, qu'il n’y a donc pas de circonstances aggravantes qui justifieraient d’augmenter le montant de base de 150 fr. par jour; attendu qu'il reste à se demander si le fait que le requérant soit domicilié à l’étranger, dans un pays où le coût de la vie est peut-être moins élevé, peut ou doit constituer un facteur de diminution de l’indemnité pour tort moral, que la jurisprudence, en principe, ne l'admet pas, en exceptant les cas où le bénéficiaire serait exagérément avantagé en raison des conditions sociales existant à son lieu de domicile (ATF 123 III 10, rés. SJ 1997, p. 402, qui concerne la Chine et des ayants droit qui sont les parents de la victime), qu'en l’espèce, s'agissant d'un pays européen, il n'y a pas de circonstances justifiant une telle différenciation en défaveur du requérant, que c'est donc un montant de 36'900 fr. qu'il y a lieu d'allouer au requérant à titre d'indemnité pour tort moral; attendu, en définitive, qu'il convient d'admettre partiellement la demande et d'allouer à E.________ une indemnité de 55'185 fr., sans intérêt moratoire, puisque le requérant n’en réclame pas, que les frais d’arrêt sont laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet partiellement la demande d'indemnité. II. Alloue à E.________ la somme de 55'185 fr. (cinquante-cinq mille cent huitante-cinq francs), valeur échue, à la charge de l'Etat. III. Dit que les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
9 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du requérant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Sylvie Cossy, avocate-stagiaire (pour E.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :