305 TRIBUNAL CANTONAL 302 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 15 avril 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffier :Mme Moret
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 2 août 1998 par R.________ contre Z., W. et N.________ pour escroquerie, vu l’ordonnance du 9 octobre 2001, par laquelle le Juge d’instruction du canton de Vaud a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE98.018872-JTR), vu le recours interjeté par R.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'il convient en premier lieu de statuer sur la recevabilité dudit recours; attendu que le recourant soutient n'avoir pris connaissance de l'ordonnance entreprise, datée du 9 octobre 2001, que le 1 er avril 2009,
2 - que daté du 6 avril 2009, son recours devrait dès lors être considéré comme recevable, qu'il est cependant hautement invraisemblable que le recourant ait attendu plus de dix ans avant de se soucier de sa plainte déposée dans le courant de l'année 1998, que, néanmoins, cette question peut rester ouverte, qu'en effet, il n'est certes pas nécessaire de motiver un recours devant le Tribunal d'accusation, qu'un recours n'est toutefois recevable que si l'on comprend à quoi il tend (JT 1981 III 147; TAcc., B. N. C. SA, 13 mai 2002/365, B., 9 août 2000/457), qu'en l'espèce, le recourant ne motive pas son recours ni sa demande de réouverture d'enquête, que le recours ne contient aucune conclusion, qu'on ignore, dès lors, à quoi il tend, qu'irrecevable, le recours doit être écarté; attendu, en définitive, que le recours est écarté et l'ordonnance maintenue, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Ecarte le recours. II. Maintient l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
3 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Jacques Bonfils, avocat (pour R.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :