Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Müller
Art. 173 CP; 260 et 294 let. f CPP;
Vu l'enquête n° PE09.017723-JPC instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre M.________ pour
diffamation, sur plainte de H.,
vu l'ordonnance du 16 avril 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu et laissé les frais à la charge de l'Etat,
vu le recours, exercé en temps utile, par H. contre
cette décision,
vu le mémoire de M.________,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu que H., enseignant généraliste, a déposé
plainte le 14 juillet 2009 contre M., directeur de l'établissement
dans lequel il exerçait, pour diffamation,
qu'il lui reproche d'avoir tenu des propos attentatoires à son
honneur dans un courrier adressé au conseil du recourant et à la Direction
générale de l'enseignement obligatoire du Canton de Vaud (DGEO) dans
lequel on lit que: "ce qui m'inquiète plus particulièrement, c'est le caractère
imprévisible et l'instabilité de ce personnage, capable d'excellentes choses, mais
aussi de comportements immatures. Comme le relève certains des documents
annexés, cette agitation et ce manque de cohérence, accompagnés de chantage
affectif, voire de pressions psychologiques sur certains élèves, me font
sérieusement douter des capacités de cette personne à poursuivre un métier
d'enseignant. Il s'agira par conséquent de prendre de grandes précautions dans
le traitement de ce dossier",
qu'il reproche également au prévenu d'avoir écrit au conseil du
plaignant : "il était l'expression de mon inquiétude liée à un certain nombre de
dysfonctionnements constatés ou rapportés dans l'accomplissement de sa tâche
d'enseignant",
qu'il lui reproche encore d'avoir, lors d'une conférence des
maîtres le 30 juin 2009, déclaré que H.________ avait commis des fautes
professionnelles graves;
attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu,
considérant que M.________ n'avait jamais eu l'intention de nuire à
H., ni de porter atteinte à son honneur,
que H. conteste cette décision,
qu'il conclut à l'annulation de la décision et au renvoi de
M.________ comme accusé de calomnie, subsidiairement de diffamation;
attendu que se rend coupable de diffamation au sens de
l'art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une
personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à
l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
que cette disposition protège la réputation d'être une
personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne
digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues
(ATF 128 IV 53 c. 1a),
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3 -
que la jurisprudence s'est efforcée de restreindre la protection
pénale dans le domaine des mises en cause touchant les qualités socio-
professionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002,
n. 8 ad art. 173 CP),
qu'il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne
opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir,
notamment dans le cadre des activités professionnelles, artistiques,
politiques ou sportives (ATF 119 IV 44 c. 2a),
qu'échappent à la répression les assertions qui, sans faire
apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à
ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa
confiance en elle-même (ATF 119 IV 44 c. 2a),
que dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne
suffit pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des
défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents (Corboz, op. cit., n.
11 ad art. 173 CP),
que lorsque l'on invoque une maladie, il n'y a pas d'atteinte à
l'honneur si la personne visée ne peut-être en aucune façon responsable
d'un comportement méprisable au stade de la survenance ou des effets de
la maladie (ATF 98 IV 90 c. 3a),
que cette infraction est intentionnelle (Corboz, op. cit., n. 48
ad art. 173 CP),
que pour refuser la preuve libératoire, il faut d'une part que les
propos aient été tenus sans motif suffisant et, d'autre part, que l'auteur ait
agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui (ATF 132 IV 112
c. 3.1),
que l'accusé apporte la preuve de la vérité en établissant que
ce qu'il a allégué, soupçonné ou propagé est vrai (ATF 124 IV 149 c. 3),
que la preuve de la vérité est apportée si tous les éléments
essentiels de l'allégation sont établis, des exagérations qui apparaissent
proportionnellement sans importance restant sans conséquence (ATF 102
IV 176 c. 1b; Corboz, op. cit., n. 71 ad art. 173 CP),
qu'en l'espèce, les propos reprochés à M.________ sont restés
mesurés et se sont limités à l'activité professionnelle,
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4 -
qu'ils ne font pas apparaître le recourant comme quelqu'un de
méprisable,
qu'en outre, il était du devoir du directeur de l'établissement
de s'inquiéter des propos et des constatations qui lui avaient été rapportés
sur le compte de H.;
qu'il était également de son devoir de réagir, notamment
lorsqu'il a appris que le recourant quittait sa classe pour raison de santé,
et d'informer la DGEO,
qu'en outre, une intention délictueuse de la part de M.
fait manifestement défaut,
que par surabondance le rapport de l'enquête administrative
démontre que les propos tenus par M.________ au sujet du caractère et du
comportement du recourant n'étaient pas infondés,
qu'au vu de tous ces éléments, c'est à juste titre que le
magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de M.________;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens
alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
d'accusation (JT 1962 III 64),
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'article 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
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5 -
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Eduardo Redondo, avocat (pour M. H.),
-Mme Nicole Wiebach, avocate (pour M. M.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1