305 TRIBUNAL CANTONAL 301 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 28 avril 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :Mme Moret
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 6 mars 2009 par W.________ contre N.________ pour abus de confiance, vu l’ordonnance du 25 mars 2009, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.006600- ALA), vu le recours exercé en temps utile par W.________ contre cette décision, vu les déterminations de N.________, vu les pièces du dossier;
2 - attendu, en l'espèce, que la recourante a vendu à N.________ un chien que cette dernière lui avait déjà vendu environ deux ans plus tôt, que cette vente a été conclue, moyennant, apparemment, l'engagement de N.________ de permettre à la recourante et à ses filles de voir régulièrement l'animal, que cet engagement n'a pas pu être respecté, N.________ ayant placé ledit chien chez une connaissance, que la recourante a dès lors déposé plainte contre la prénommée pour abus de confiance (cf. P. 5), que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, au motif qu'aucune infraction pénale ne pouvait être reprochée à la prévenue, que la recourante conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550); attendu, en l'occurrence, qu'un contrat de vente a été passé entre la recourante et l'intimée, que comme l'a mentionné le magistrat instructeur, l'intimée est redevenue, de ce fait, propriétaire du chien et pouvait dès lors librement en disposer, que le fait que l'intimée n'ait pas respecté son engagement est un problème d'exécution du contrat, que ce point est de nature purement civile, que, pour le surplus, l'on ne voit pas quelle infraction pénale pourrait être reprochée à l'intimée, que toute condamnation était dès lors d'emblée exclue, qu'un refus de suivre se justifie, que dans ces circonstances, les requêtes d'auditions formulées par la recourante sont sans pertinence, ce d'autant qu'un refus de suivre est rendu, en principe, sans qu'aucune mesure d'instruction ne soit prise; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
3 - que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante en vertu de l'article 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante personnellement, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme W.. Il est également communiqué, pour information, par l'envoi d'une copie complète à: -Mme N.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :