301 TRIBUNAL CANTONAL 30 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 27 janvier 2010
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 277 al. 1 let. a, 283, 290 CPP Vu l'enquête n° PE09.000457-CMI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre F.________ pour tentative d'assassinat, subsidiairement tentative de meurtre, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, contrainte, tentative de contrainte et viol, d'office et sur plainte de A.H., vu l'ordonnance à suivre rendue le 4 novembre 2009 par le magistrat instructeur, vu le préavis du Ministère public, vu la lettre du conseil de F. du 26 janvier 2010, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que l'enquête a révélé des indices de culpabilité justifiant le renvoi en jugement de F.________ comme accusé de tentative d'assassinat, subsidiairement tentative de meurtre, de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées, de contrainte, de tentative de contrainte et de viol, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que l'accusé pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant l'autorité de jugement; attendu que la gravité des faits reprochés à l'accusé justifie la saisine d'une cour criminelle, que le for se situe dans l'arrondissement judiciaire de La Côte, les faits les plus graves qui ont provoqué l'ouverture de l'enquête ayant eu lieu à [...], qu'il convient par conséquent de renvoyer l'accusé devant le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Côte, qu'il appartiendra au Président du Tribunal criminel de rappeler au prévenu son droit à la désignation d'un avocat breveté en qualité de défenseur d'office conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 126 I 194); attendu que les frais d'arrêt suivent le sort de la cause. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Renvoie devant le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Côte F.________, [...], comme accusé :
3 -
de tentative d'assassinat (art. 112 CP et 22 al. 1 CP), dont la définition légale est la suivante : Si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d’agir est particulièrement odieux, il sera puni d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de dix ans au moins. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. (Cas 7) subsidiairement
de tentative de meurtre (art. 111 CP et 22 al. 1 CP), dont la définition légale est la suivante : Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. (Cas 7)
de voies de fait qualifiées (art. 126 al. 1 et 2 let. b aCP), dont la définition légale est la suivante : Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni des arrêts ou de l’amende. La poursuite aura lieu d’office si l’auteur a agi à réitérées reprises :
4 - b. contre son conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce. (Cas 1) alternativement
de voies de fait qualifiées (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP), dont la définition légale est la suivante : Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende. La poursuite aura lieu d’office si l’auteur a agi à réitérées reprises : b. contre son conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce. (Cas 1, 2 et 6)
de menaces qualifiées (art. 180 al. 1 et 2 let. a aCP), dont la définition légale est la suivante : Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende. La poursuite aura lieu d’office : a. si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce. (Cas 1) alternativement
de menaces qualifiées (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), dont la définition légale est la suivante : Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La poursuite aura lieu d’office :
5 - a. si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce. (Cas 1, 2, 3, 4 et 6)
de contrainte (art. 181 aCP), dont la définition légale est la suivante : Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. (Cas 1) alternativement
de contrainte (art. 181 CP), dont la définition légale est la suivante : Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. (Cas 1)
de tentative de contrainte (art. 181 CP et 22 al. 1 CP), dont la définition légale est la suivante : Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
6 - (Cas 8, 9 et 10)
de viol (art. 190 al. 1 CP), dont la définition légale est la suivante : Celui qui, notamment en usant de menaces ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans. (Cas 5) En raison des faits suivants : Préambule : A.H.________ et F.________ se sont mariés en 1991. Depuis 1999, des violences physiques et verbales ont fréquemment émaillé leur vie de couple. A.H.________ est arrivée pour la première fois du Portugal en Suisse en août 2006. Son mari, qui séjournait déjà sur le territoire helvétique depuis une année, lui a demandé de le rejoindre avec leurs deux enfants, B.H.________ et C.H.. Le couple et les deux enfants [...] ont résidé en Suisse, à Etoy, dans un immeuble sis au lieu-dit " [...]" jusqu'en septembre 2007. Durant cette période, l'accusé a régulièrement frappé, secoué et menacé son épouse de mort. C'est ainsi que A.H. a décidé de repartir dans son pays d'origine avec ses enfants pour fuir son mari, lequel est resté en Suisse. F.________ a rejoint sa famille au Portugal en décembre 2007, pays dans lequel les disputes, insultes, menaces de mort à l'encontre de sa femme et de ses enfants ont perduré. A la suite de ces événements, A.H.________ est revenue en Suisse avec ses enfants le 19 août 2008 pour fuir l'accusé et est allée se réfugier chez sa sœur D.________ à Etoy. L’accusé les a rejoints quatre jours plus tard. Les violences verbales et physiques ainsi que les menaces ont depuis lors continué en s'intensifiant.
7 - (PV aud. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; P. 30, 31, 48/1 à 48/4) L'activité délictueuse
10 - l'armoire au moyen d'un couteau de cuisine pointu et dentelé qui était neuf. Il a enlevé les objets qui le dérangeaient et les a placés sur les étagères supérieures afin d'avoir assez de place. Il est à noter que la clé de l'armoire avait disparu environ dix jours avant ces faits. L'accusé a fixé ensuite une ficelle sur la paroi interne de la porte de l'armoire afin de pouvoir la maintenir fermée. Pour terminer, il s'est caché à l'intérieur du meuble en se munissant d'une bouteille d'eau et du couteau de cuisine. Dans la matinée, F.________ a téléphoné à plusieurs membres de sa famille et de celle de sa femme pour leur annoncer ses intentions suicidaires, ceci dans le but d'accélérer le retour de son épouse dans l'appartement. Ainsi, il a téléphoné à un neveu de sa femme au Portugal. F.________ a également appelé sur le téléphone portable de son fils B.H.________ pour lui dire qu'il allait se suicider et qu'il voulait leur faire ses adieux. Quant à son fils cadet C.H., l'accusé lui a demandé de descendre prendre son ordinateur. Toutefois, les enfants, qui se trouvaient dans l'appartement D., ont refusé de descendre. Vers 11h00, M.________ a reçu un appel du mari d'une des sœurs de sa femme lui annonçant que l'accusé avait appelé au Portugal pour signaler qu'il avait pris des médicaments, qu'il allait se jeter au lac et qu'il avait laissé une lettre à son domicile. M.________ est entré dans l'appartement de l'accusé et a trouvé le mot annonçant la volonté de ce dernier de se suicider. De son côté, A.H.________ a également reçu un appel téléphonique de sa famille du Portugal pour lui annoncer les idées suicidaires de son époux. Alors qu'elles se trouvaient au marché de Divonne, A.H.________ et sa sœur ont décidé de rentrer au plus vite à Etoy. Arrivés au domicile de l'accusé – qui était toujours caché dans l'armoire - vers 12h30, A.H., un de ses fils, sa sœur, ainsi qu'une cousine ont découvert les trois tablettes de médicaments vides, la bouteille de bière vide et la lettre de suicide sur la table de la cuisine. A.H. a lu la lettre de son époux à haute voix. Le fils de cette dernière ainsi que sa cousine se sont mis à pleurer. D.________ a dit à C.H.________ : "Il ne faut pas pleurer, il ne va pas le faire, mais si vraiment il le fait, c'est mieux que ce soit lui plutôt qu'il tue ta maman". Au même moment, A.H.________ a
11 - reçu un appel téléphonique d'un de ses beaux-frères pour lui annoncer les intentions de son époux. Elle lui a répondu que son époux n'allait sûrement pas se suicider et qu'il lui avait déjà souvent fait ce genre de menaces pour qu'elle revienne vers lui. De plus, elle a ajouté que désormais, elle en avait assez et qu'elle ne voulait plus de cette vie-là. D.________ a également déclaré : "Il ne va jamais se tuer. Si ça arrive, ce sera du beau, je devrai encore payer pour le ramener au Portugal". Les propos tenus par ces dernières ont fortement énervé l'accusé. Alors que celui-ci était toujours caché dans l'armoire de l'entrée, A.H.________ est partie pour Lausanne en compagnie de son beau-frère M.________ annoncer la disparition de son mari à la police. A Etoy, à la [...], le 11 janvier 2009, vers 15h00, à son retour de Lausanne, où elle s'était rendue en compagnie de son beau-frère pour annoncer la disparition de l'accusé, A.H.________ a regagné son domicile, tandis que M.________ est rentré directement chez lui sans passer dans le logement de sa belle-sœur. En arrivant dans son appartement, A.H.________ a laissé la porte palière ouverte et s'est dirigée dans la salle de bain pour aller aux toilettes, où elle s'est enfermée, ce qu'elle ne faisait jamais d'habitude. A cet instant, F., qui était déterminé à tuer son épouse, est sorti discrètement de l'armoire pour aller fermer la porte palière à clé. A.H., qui n'avait pas entendu de bruit particulier, a été surprise de se trouver face à son mari en sortant de la salle de bain. F.________ l'a saisie de son bras gauche par le cou et lui a asséné une série de coups de couteaux qui l'ont touchée à quatre reprises au moins au niveau du visage. L'accusé tenait le couteau de cuisine dans sa main droite et frappait son épouse en effectuant des mouvements dirigés de haut en bas en visant son cou, sur le côté droit. A.H.________ a tenté de se protéger en rentrant la tête et au moyen de son bras gauche. Elle a alors chuté dans la douche et l'accusé est tombé sur elle. A.H.________ – qui portait un manteau et des jeans - a ensuite été frappée de plusieurs coups de couteau au niveau du menton et des fesses. Sous la violence des coups, la lame du couteau s'est cassée. A ce moment-là, A.H.________ s'est mise à crier. Alertés par les cris provenant de l'appartement de A.H.________ et de F., D., suivie de sa cousine [...] et de son
12 - mari M.________ sont immédiatement descendus voir ce qu'il se passait. La porte d'entrée étant fermée à clé, D.________ l'a enfoncée. Tous trois se sont précipités vers la salle de bain, d'où provenaient les cris. Ce n'est que grâce à l'intervention de M., qui a saisi l'accusé par le col pour l'éjecter loin de son épouse, que les coups ont cessé. M. a emmené l'accusé dans le hall où il lui a dit de se calmer. A.H., qui saignait fortement du visage, a été conduite par sa sœur dans le salon de coiffure à l'étage du dessous pour attendre les secours. Selon le rapport établi à l'hôpital de Morges le 11 janvier 2009, A.H. a subi une plaie transverse au menton de 3 cm de long sur 1 cm de profondeur, une plaie verticale au menton de 1 cm de long sur 0.5 cm de profondeur, une plaie sous-mentonnière de 1 cm de long sur 0,5 cm de profondeur, plusieurs dermabrasions superficielles au niveau du cou, ainsi qu'une plaie verticale au niveau de la fesse de 3 cm de long sur 3 cm de profondeur. Les plaies contenaient plusieurs corps étrangers millimétriques qui ont été enlevés avant suture. En outre, le rapport du CURML du 26 janvier 2009 a relevé de nombreuses lésions au niveau du visage, de la nuque, du dos, de l'abdomen, des fesses et des membres supérieurs. Selon ce rapport, ces lésions sont compatibles avec des lésions de défense. A.H.________ a déposé plainte. (PV aud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12; P. 55, 56; P. 13, 17, 19, 30, 31, 52, 54, 55, 56, 65)
"Moi je ne suis pas très content, je t'ai envoyé plusieurs lettres et il me semble que tu n'as pas prêté attention à ce que je t'ai demandé, c'est-à-dire de retirer ta plainte. (...)"
13 -
"Toi aussi tu dois faire attention quand tu vas travailler, tu pourrais rencontrer quelqu'un de bizarre, il y a des gens qui connaissent tes pas, quand tu sors, où vont les enfants à l'école, quand vous êtes seuls à la maison et où travaille M.________. Ta sœur a intérêt à préparer ton contrat et celui de la brésilienne, les papiers de ton loyer celui de [...] car elle va avoir une grande peur. Je te demande donc de bien réfléchir car s'il arrive quelque chose aux enfants c'est toi qui payera. (...)"
"Appelle [...] et donne lui une réponse et retire ta plainte parce que si tu attends trop longtemps ça sera peut-être trop tard. Si je n'ai pas une réponse de toi et ta sœur vous allez avoir la peur de votre vie vous allez vous chier dessus. (...)" A.H.________ a déposé plainte. (PV aud. 12 ; P. 37, 38/0)
"Il m'a envoyé des papiers à signer mais je les signerai seulement si j'ai une bonne réponse et tu sais ce que je veux dire. (...)"
"Tu fais comme tu veux mais tu diras à [...] de venir me voir le plus vite possible car s'il tarde trop, je ferai les choses à ma manière avec mes amis que j'ai ici dedans. (...)"
"Je ne suis pas trop content et je ne voudrai pas faire d'autres conneries. (...)"
"C'est pour ça que si je n'ai pas une bonne nouvelle, je te jure que ta sœur va souffrir encore plus que moi et ta cousine va avoir la peur de sa vie. Réfléchis bien, on parle plus tard de nous. (...)" A.H.________ a déposé plainte.
14 - (PV aud. 12 ; P. 38/0, 38/1)
"Je commence à me fatiguer d'attendre. (...)"
"Mes amis travaillent pour moi, ils savent tout ce qui se passe dehors sur toi, ta sœur, les enfants, l'heure à laquelle tu rentres ou tu sors, ils peuvent faire des choses que je ne voudrais pas. J'en ai marre, alors réfléchis bien pour notre bien et surtout pour celui des enfants. (...)"
"Si [...] ne m'apporte pas une bonne nouvelle de ta part, tout le monde saura tout sur ta sœur et sur toute ta famille. C'est pour ça que je te demande de bien réfléchir. (...)"
"N'attends pas trop ça pourrait être trop tard. (...)"
"Ceux qui apportent mes lettres ont pris une photo des enfants. Ils sont presque entrés dans le salon en fin de semaine, juste pour voir comment vous travaillez. Ils savent y faire et peuvent faire une connerie à tout moment. Quand vous êtes seules au salon en train de regarder le feuilleton, vous n'avez pas d'endroit pour vous échapper. Je répète que je ne voudrais pas que ça arrive. C'est pour ça que tu dois oublier un peu ta sœur, retirer la plainte et penser à tes enfants. Tu les imagines sans mère et avec un père en prison? (...)"
"Je sais quand tu amènes B.H.________, quand tu rentres seule ou quand c'est ta sœur qui l'amène et que tu restes seule à la maison. Tu vois, ils sont au courant de tout et tu peux avoir une surprise, je ne voudrais pas, mais voilà. Si tu ne veux plus souffrir, réfléchis bien à tout ça et fais le bon choix pour le bien de tous. Ils t'ont déjà suivie jusqu'à ton travail. Si moi je souffre ici dedans, vous vous allez aussi beaucoup souffrir. Ils vont tout faire pour détruire ta sœur. (...)"
15 - A.H.________ a déposé plainte. (PV aud. 12; P. 38/0, 39/2)
SEQUESTRE ET PIECES A CONVICTION En cours d'enquête, un couteau a été saisi et séquestré sous fiche n°43979 (P. 14); Ont été versés au dossier sous fiches de pièces à conviction n° 44081, 44188, 44189, 44190 et 44191: Fiche n°44081 (P. 25):
3 plaquettes vides de BEN-U-RON. Fiche n°44188 (P. 32):
1 DVD de l'audition de [...]. Fiche n°44189 (P. 33):
1 DVD de l'audition de [...]. Fiche n°44190 (P. 34):
1 DVD de l'audition de [...]. Fiche n°44191 (P. 35):
1 DVD de l'audition de [...]. DÉTENTION PREVENTIVE Le prévenu est détenu préventivement à la prison de La Croisée, à Orbe, depuis le 12 janvier 2009. II. Dit que les frais d'arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), suivent le sort de la cause.
16 - III. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Flore Primault, avocate (pour A.H.), -M. David Parisod, avocat-stagiaire (pour F.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :