301 TRIBUNAL CANTONAL 3 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 4 janvier 2010
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.027513-BEB instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre K.________ pour homicide par négligence et conduite en état d'ébriété qualifiée, vu l'ordonnance du 17 novembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé le prénommé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par A.F., B.F. et C.F., parties civiles, contre cette décision, vu le recours exercé en temps utile par K. contre cette décision,
2 - vu le préavis du Ministère public du 3 décembre 2009 sur le recours interjeté par les parties civiles, vu le préavis du Ministère public du 9 décembre 2009 sur le recours interjeté par le prévenu, vu le courrier des parties civiles du 14 décembre 2009, vu le mémoire des parties civiles du 21 décembre 2009, vu le déterminations d'K.________ du 23 décembre 2009, vu les pièces du dossier; attendu qu'il est reproché à K.________ d'avoir circulé au volant de sa voiture sous l'emprise de l'alcool et d'avoir heurté D.F.________ qui traversait correctement la route le 11 décembre 2008, qu'D.F.________ est décédé des suites de ses blessures quelques heures plus tard, que le recours d'K.________ tend à l'annulation de l'ordonnance de renvoi et au renvoi de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour complément d'instruction, qu'il requiert la mise en œuvre d'une expertise destinée à déterminer l'influence exacte que les pathologies préexistantes d'D.F.________ et la prise d'anticoagulants auraient pu avoir sur son décès, qu'il demande également la production par le CHUV de l'ensemble du dossier relatif à l'intervention pratiquée sur la victime, notamment les protocoles opératoires, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1, 2 et 3; P. 7; P. 17; P. 18), que les mesures d'instructions complémentaires requises par le prévenu ne sont pas pertinentes en l'état, qu'en effet, le rapport du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML) établi le 23 avril 2009 distingue les lésions traumatiques fraîches des lésions préexistantes ainsi que des signes compatibles avec des interventions médicales et des autres constatations (P. 17, pp. 23 et 24),
3 - que les lésions traumatiques fraîches constatées étaient des lésions cranio-cérébrales, des lésions thoraciques, du dos, des membres inférieurs et supérieurs (P. 17, pp. 23 et 26), que les experts du CURML ont conclu que ce tableau lésionnel traumatique était compatible avec un accident de la circulation tel qu'il était proposé (piéton-voiture) et qu'il existait un lien de causalité direct entre le décès et l'accident (P. 17, pp. 26 et 27), que ces éléments suffisent à démontrer que les pathologies préexistantes d'D.F.________ ne représentent pas des causes concomitantes rompant le lien de causalité adéquate entre le comportement du prévenu et la mort de la victime, qu'au surplus, cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant l'autorité de jugement; attendu que le recours de A.F., B.F. et C.F.________ tend à la modification de l'ordonnance de renvoi en ce sens qu'K.________ est renvoyé devant le tribunal correctionnel et non devant le tribunal de police, qu'en vertu de l'art. 8 al. 3 CPP, la compétence du tribunal de police est limitée à la peine privative de liberté de six mois au maximum, à la peine pécuniaire de 180 jours-amende au maximum, au travail d'intérêt général de 720 heures au maximum, à l'amende, aux peines accessoires et aux autres mesures, que l'art. 8 al. 4 CPP prévoit que le tribunal de police peut allouer à chaque partie civile, outre les dépens, des dommages-intérêts jusqu'à 30'000 fr. en capital, que selon l'art. 11 al. 1 ch. 3 CPP, le tribunal correctionnel connaît de toute infraction qui paraît devoir entraîner une peine supérieure à la compétence du tribunal de police,
4 - que dans le cas d'espèce, les circonstances de l'accident ainsi que le concours d'infractions entre deux délits, à savoir un homicide par négligence et une ivresse au volant qualifiée, pourraient conduire à prononcer à l'encontre d'K.________ une peine dépassant la compétence du tribunal de police, qu'en outre, les dommages-intérêts qui peuvent être demandés par les parties civiles ne sont pas limitées au montant de 30'000 fr. devant le tribunal correctionnel (cf. art. 8 al. 4 et 11 al. 3 CPP), que, partant, le recours des parties civiles est admis; attendu, en définitive, que le recours d'K.________ est rejeté, que le recours de A.F., B.F. et C.F.________ est admis, que l'ordonnance est réformée dans le sens du chiffre IV du dispositif ci-après, que l'ordonnance est confirmée pour le surplus, que l'indemnité due au défenseur d'office d'K.________ est fixée à 220 fr., que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64), que les frais du présent arrêt, à concurrence de la moitié, ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office sont mis à la charge d'K.________ (art. 307 CPP), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible pour autant que la situation économique d'K.________ se soit améliorée, que le solde des frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
5 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours d'K.. II. Admet le recours de A.F., B.F.________ et C.F.. III. Réforme l'ordonnance dans le sens du chiffre IV ci-après. IV. Renvoie devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne K., [...], comme accusé :
d'homicide par négligence (art. 117 CP), dont la définition légale est la suivante : Celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois au plus ou d'une peine pécuniaire. La négligence ayant consisté à enfreindre les articles 26 LCR (règle fondamentale), 31 al. 1 LCR (maîtrise du véhicule), 33 LCR (obligations à l'égard des piétons) et 3 al. 1 OCR;
de conduite en état d'ébriété qualifiée (art. 91 al. 1 2 ème phrase LCR), dont la définition légale est la suivante : Quiconque a conduit un véhicule automobile en état d’ébriété, est puni de l’amende. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire lorsque le taux d’alcoolémie est qualifié (art. 55 al. 6). en raison des faits retenus contre lui par l'ordonnance de renvoi du 17 novembre 2009. V. Confirme l'ordonnance pour le surplus.
6 - VI. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office d'K.. VII. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), à concurrence de la moitié, soit 275 fr. (deux cent septante-cinq francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office d'K., par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de ce dernier. VIII. Dit que le solde des frais d'arrêt, par 275 fr. (deux cent septante-cinq francs) sont laissés à la charge de l'Etat. IX. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre VI ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'K.________ se soit améliorée. X. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Philippe Rossy, avocat (pour A.F., B.F. et C.F.), -M. Jonathan Rey, avocat-stagiaire (pour K.). L'arrêt est également communiqué, pour information, par l'envoi d'une copie complète, à: -CSS Département des recours. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :