Refusal to proceed overturned; investigation ordered

TACC 3/2012Tribunal cantonal / Chambre d'accusation24 avr. 2012Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

O.________ appealed against an order of 27 December 2010 refusing to proceed on his complaint about alleged damage to his computer and data during a prison-related search. The Tribunal d'accusation held that, under the transitional rule of Art. 453 CPP-CH, the former Vaud Code of Criminal Procedure applied and the cantonal court was competent. On the merits, the court found that the allegations could not be dismissed with certainty at this stage, especially as the intentional nature of the damage and possible justification under law or official duty still had to be examined. The appeal was therefore allowed, the refusal order annulled, the file remitted for investigation, and costs placed on the State.

Regeste Omnilex

Art. 453 CPP-CH; Art. 176 CPP-VD: appeals against decisions rendered before 1 January 2011 are governed by the former cantonal procedural law and decided by the authority competent under that law. A refusal to proceed is permissible only where conviction is excluded ab initio with certainty. If the complaint alleges intentional damage to property or data, the authority must investigate whether the act was committed and whether a statutory authorization or official-duty justification applies; absent such certainty, the refusal must be annulled and the matter remitted for investigation.

Texte intégral

305 TRIBUNAL CANTONAL 3

PE10.031684-PVU T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 24 avril 2012


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor


Art. 176, 296 CPP-VD; 453 CPP-CH Vu la plainte déposée le 20 décembre 2010 par O.________ contre la [...] pour accès indu à un système informatique, dommages à la propriété, détérioration de données et contrainte, vu l’ordonnance du 27 décembre 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.031684- PVU), vu le recours interjeté le 7 janvier 2011 par O.________ contre cette décision, vu la lettre adressée le 10 avril 2012 par O.________ au Tribunal d'accusation,

  • 2 - vu la lettre du 23 avril 2012, par laquelle le Président du Tribunal d'accusation a expliqué au prénommé que son recours n'avait effectivement pas été traité parce que le dossier n'avait, par erreur, pas été acheminé à la cour cantonale, vu les pièces du dossier; attendu, liminairement, qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP-CH (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, du nouveau code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit, que la décision attaquée datant du 27 décembre 2010 c'est donc le Tribunal d'accusation qui est compétent pour connaître du recours, le Code vaudois de procédure pénale du 12 septembre 1967 (CPP-VD) étant applicable; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP-VD, p. 201), qu'en l'espèce, le recourant se plaint que, à l'occasion de la perquisition de son ordinateur, en vue de son transfert des [...] au pénitencier de la [...], à [...], la boîte d'un logiciel et une barrette de Ram ont été endommagés, que des logiciels, différents dossiers et fichiers ont été détruits, que des données personnelles ont été effacées, de sorte que son ordinateur est hors d'usage, qu'à l'appui de la décision de refus de suivre, le juge d'instruction a invoqué un règlement qui prévoit que la Direction de l'établissement pénitentiaire peut en tout temps perquisitionner l'ordinateur d'un détenu, qu'en réalité, ainsi qu'il résulte de l'art. 73 RSC (Règlement du 24 janvier 2007 sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention applicables; RSV 340.01.1), il s'agit d'une directive relative à l'utilisation d'ordinateurs édictée par le chef du Service pénitentiaire,

  • 3 - qu'en tout état de cause, au vu des faits allégués dans la plainte, il ne peut être tenu pour certain à ce stade qu'aucune infraction n'a été commise au préjudice du recourant, que l'ouverture d'une enquête se justifie donc, qu'il y aura lieu d'établir si des dommages à l'ordinateur du recourant ont été occasionnés volontairement et si des données qui y étaient contenues ont été détériorées intentionnellement, les infractions de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de détérioration de données (art. 144bis CP) étant en effet intentionnelles, qu'il s'agira également d'examiner si les actes dénoncés constituent des actes autorisés par la loi (art. 14 CP), éventuellement conformément à la directive mentionnée à l'art. 73 RSC, et s'ils sont couverts par le devoir de fonction; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il instruise la plainte dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance du 27 décembre 2010. III. Renvoie le dossier de la cause au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il instruise la plainte, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

  • 4 - V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. O.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

criminal procedurerefusal to proceedtransitional lawinvestigationcomputer damagedata destructionjustificationcosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Which procedural law applied to the appeal against the 27 December 2010 order?

Solution extraite

The appeal had to be dealt with under the former Vaud criminal procedure rules, because the challenged decision predated 1 January 2011.

Motifs extraits

Under Art. 453 para. 1 CPP-CH, appeals against pre-2011 decisions are handled by the authorities competent under the old law; thus the Tribunal d'accusation had jurisdiction and CPP-VD applied.

Question juridique clé

Should the refusal to proceed on the complaint be upheld?

Solution extraite

No. The facts alleged did not allow it to be excluded with certainty that offenses had been committed, so an investigation had to be opened.

Motifs extraits

A refusal to proceed is justified only if conviction is excluded from the outset. The complaint alleged intentional damage to property and data; the court also had to examine possible legal authorization and official-duty justification.

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