2 -
vu la lettre du 23 avril 2012, par laquelle le Président du
Tribunal d'accusation a expliqué au prénommé que son recours n'avait
effectivement pas été traité parce que le dossier n'avait, par erreur, pas
été acheminé à la cour cantonale,
vu les pièces du dossier;
attendu, liminairement, qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP-CH
(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les
recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur, le
1
er
janvier 2011, du nouveau code sont traités selon l'ancien droit par les
autorités compétentes sous l'empire de ce droit,
que la décision attaquée datant du 27 décembre 2010 c'est
donc le Tribunal d'accusation qui est compétent pour connaître du recours,
le Code vaudois de procédure pénale du 12 septembre 1967 (CPP-VD)
étant applicable;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée avec certitude une condamnation
ou une déclaration de culpabilité (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon /
Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP-VD, p.
201),
qu'en l'espèce, le recourant se plaint que, à l'occasion de la
perquisition de son ordinateur, en vue de son transfert des [...] au
pénitencier de la [...], à [...], la boîte d'un logiciel et une barrette de Ram
ont été endommagés, que des logiciels, différents dossiers et fichiers ont
été détruits, que des données personnelles ont été effacées, de sorte que
son ordinateur est hors d'usage,
qu'à l'appui de la décision de refus de suivre, le juge
d'instruction a invoqué un règlement qui prévoit que la Direction de
l'établissement pénitentiaire peut en tout temps perquisitionner
l'ordinateur d'un détenu,
qu'en réalité, ainsi qu'il résulte de l'art. 73 RSC (Règlement du
24 janvier 2007 sur le statut des condamnés exécutant une peine
privative de liberté et les régimes de détention applicables; RSV 340.01.1),
il s'agit d'une directive relative à l'utilisation d'ordinateurs édictée par le
chef du Service pénitentiaire,
3 -
qu'en tout état de cause, au vu des faits allégués dans la
plainte, il ne peut être tenu pour certain à ce stade qu'aucune infraction
n'a été commise au préjudice du recourant,
que l'ouverture d'une enquête se justifie donc,
qu'il y aura lieu d'établir si des dommages à l'ordinateur du
recourant ont été occasionnés volontairement et si des données qui y
étaient contenues ont été détériorées intentionnellement, les infractions
de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de détérioration de données
(art. 144bis CP) étant en effet intentionnelles,
qu'il s'agira également d'examiner si les actes dénoncés
constituent des actes autorisés par la loi (art. 14 CP), éventuellement
conformément à la directive mentionnée à l'art. 73 RSC, et s'ils sont
couverts par le devoir de fonction;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il instruise la plainte dans le
sens des considérants, puis rende une nouvelle décision,
que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance du 27 décembre 2010.
III. Renvoie le dossier de la cause au Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il instruise la plainte,
puis rende une nouvelle décision.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.