305 TRIBUNAL CANTONAL 3
PE10.031684-PVU T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 24 avril 2012
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 176, 296 CPP-VD; 453 CPP-CH Vu la plainte déposée le 20 décembre 2010 par O.________ contre la [...] pour accès indu à un système informatique, dommages à la propriété, détérioration de données et contrainte, vu l’ordonnance du 27 décembre 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.031684- PVU), vu le recours interjeté le 7 janvier 2011 par O.________ contre cette décision, vu la lettre adressée le 10 avril 2012 par O.________ au Tribunal d'accusation,
2 - vu la lettre du 23 avril 2012, par laquelle le Président du Tribunal d'accusation a expliqué au prénommé que son recours n'avait effectivement pas été traité parce que le dossier n'avait, par erreur, pas été acheminé à la cour cantonale, vu les pièces du dossier; attendu, liminairement, qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP-CH (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, du nouveau code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit, que la décision attaquée datant du 27 décembre 2010 c'est donc le Tribunal d'accusation qui est compétent pour connaître du recours, le Code vaudois de procédure pénale du 12 septembre 1967 (CPP-VD) étant applicable; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP-VD, p. 201), qu'en l'espèce, le recourant se plaint que, à l'occasion de la perquisition de son ordinateur, en vue de son transfert des [...] au pénitencier de la [...], à [...], la boîte d'un logiciel et une barrette de Ram ont été endommagés, que des logiciels, différents dossiers et fichiers ont été détruits, que des données personnelles ont été effacées, de sorte que son ordinateur est hors d'usage, qu'à l'appui de la décision de refus de suivre, le juge d'instruction a invoqué un règlement qui prévoit que la Direction de l'établissement pénitentiaire peut en tout temps perquisitionner l'ordinateur d'un détenu, qu'en réalité, ainsi qu'il résulte de l'art. 73 RSC (Règlement du 24 janvier 2007 sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention applicables; RSV 340.01.1), il s'agit d'une directive relative à l'utilisation d'ordinateurs édictée par le chef du Service pénitentiaire,
3 - qu'en tout état de cause, au vu des faits allégués dans la plainte, il ne peut être tenu pour certain à ce stade qu'aucune infraction n'a été commise au préjudice du recourant, que l'ouverture d'une enquête se justifie donc, qu'il y aura lieu d'établir si des dommages à l'ordinateur du recourant ont été occasionnés volontairement et si des données qui y étaient contenues ont été détériorées intentionnellement, les infractions de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de détérioration de données (art. 144bis CP) étant en effet intentionnelles, qu'il s'agira également d'examiner si les actes dénoncés constituent des actes autorisés par la loi (art. 14 CP), éventuellement conformément à la directive mentionnée à l'art. 73 RSC, et s'ils sont couverts par le devoir de fonction; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il instruise la plainte dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance du 27 décembre 2010. III. Renvoie le dossier de la cause au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il instruise la plainte, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
4 - V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. O.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :