301 TRIBUNAL CANTONAL 298 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 13 mai 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M.Addor
Art. 260, 275, 294 litt. f CPP Vu l'enquête n° PE06.018092-JRU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre K.________ et P.________ pour escroquerie par métier et usure par métier, d'office et sur plainte de N., A.V. et B.V., vu l'ordonnance du 31 mars 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé complémentairement K. devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte comme accusé des infractions précitées et prononcé un non-lieu en faveur de P., vu le recours exercé en temps utile par N., A.V.________ et B.V.________ contre cette décision, vu le mémoire de P., vu les déterminations de K.,
2 - vu les pièces du dossier; attendu qu'il est reproché en substance à K.________ d'avoir, en sa qualité d'administrateur unique de la société [...], déterminé les plaignants à investir des sommes importantes sur le marché des devises ou celui des options, en leur promettant des rendements élevés et en les trompant sur la manière dont la commission perçue était calculée, que l'enquête était également dirigée contre P., qui bénéficiait d'une procuration individuelle inscrite au Registre du commerce (P. 5/1) et qui, agissant en qualité de directeur, signait sous cette dénomination la correspondance de la société précitée, que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en sa faveur, considérant que K., unique ayant droit et animateur de la société, donnait seul les ordres d'achat et de vente, et qu'il ne restait aux employés qu'à obéir, que N., A.V. et A.V.________ contestent cette décision, qu'ils demandent que K.________ soit inculpé complémentairement de banqueroute frauduleuse (art. 163 CP) et de diminution de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), P.________ des infractions précitées ainsi que d'escroquerie par métier et d'usure par métier et B., qui avait été engagé en qualité de rabatteur pour amener des clients à la société, de ces deux derniers crimes; attendu que P. soutient que lorsqu'il est entré dans la société, les règles étaient bien établies et que la mise en conformité des conventions et des contrats signés ne relevait que d'un travail administratif, qu'il a expliqué, lors de son audition du 2 septembre 2008, qu'il ne s'occupait pas de savoir si les placements conseillés par les brokers étaient bons ou mauvais, mais de « compliance » (PV aud. 11), qu'il a déclaré que K.________ « était beaucoup plus impatient et nous poussait à acheter immédiatement » (PV aud. 6, p. 3), qu'il a ajouté ce qui suit : « avec G.________ et I., nous avons souvent été en conflit avec K. à ce sujet. Ce dernier avait des problèmes financiers et avait besoin sans arrêt d'argent. Il insistait
3 - donc pour que nous investissions rapidement la totalité des fonds provenant de clients ce qui permettait d'obtenir des commissions » (ibid.), qu'aux dires de G., qui était chargé du recrutement et de la formation des courtiers au sein de la société, K. tenait son personnel d'une « main de fer » (PV aud. 8, p. 6 R. 18), que selon B., K. « mettait la pression vis-à-vis de nos clients et n'hésitait pas à nous menacer de renvoi si nous n'étions pas contents et si nos performances étaient insuffisantes » (PV aud. 2, p. 5 R. 9), que ce témoin a ajouté que P.________ et G.________ étaient en partie sous l'emprise de K.________ (ibid.), que le témoin I.________ a déclaré souhaiter que les clients récupèrent leurs gains et leurs mises de fonds, ce à quoi K.________ était opposé, qu'il aurait fallu attendre mais, toujours selon le témoin précité, K.________ insistait pour que de nouvelles opérations soient effectuées, que le témoin considère l'accusé comme dangereux (PV aud. 9, p. 4 R. 5, p. 5, R.11), que compte tenu de la position occupée par P.________ dans la société, telle qu'elle résulte de ce qui précède, les éléments ne suffisent pas pour justifier son inculpation ni, a fortiori, sa mise en accusation, qu'il en va de même de B.________, que l'enquête n'a pas non plus révélé d'indices de la commission d'infractions dans la faillite et la poursuite pour dettes qui rendraient nécessaire la poursuite de l'instruction sur ces points, qu'enfin, on ne voit pas quelle mesure d'instruction serait de nature à modifier une telle appréciation et à contribuer davantage à la manifestation de la vérité, qu'en conclusion, la partie libératoire de l'ordonnance, quoique sommairement motivée, est bien fondée; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge des recourants, à concurrence d'un tiers chacun.
4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr, (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de N., A.V. et B.V., à concurrence d'un tiers chacun, soit 146 fr. 65 (cent quarante-six francs et soixante-cinq centimes). IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Laurent Schuler, avocat (pour N., A.V.________ et B.V.), -M. Olivier Boschetti, avocat (pour P.), -M. Donovan Tésaury, avocat (pour K.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :