301 TRIBUNAL CANTONAL 296 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 14 juin 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 223a, 298 al. 1 let. a CPP; 6d, 36ss LSM Vu le courrier de L.________ adressé à B.________ en date du 3 mars 2010, vu la décision du 22 avril 2010, par laquelle L.________ a séquestré le véhicule de B.________ en vue de couvrir le montant des amendes et des frais dus par celui-ci, vu le recours exercé en temps utile par B.________ contre cette décision, vu le préavis du Ministère public, vu les déterminations de L.________, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que, du 8 novembre 2003 au 18 mars 2010, B.________ a accumulé 82 amendes d'ordre municipales pour un montant total impayé, frais inclus, de 11'365 fr., que par courrier du 3 mars 2010, L.________ a informé B.________ qu'elle envisageait de séquestrer son véhicule en vue de couvrir le montant précité sur la base des art. 6d LSM (Loi sur les sentences municipales, RSV 312.15) et 223a CPP (Code de procédure pénale, RSV 312.01), que L.________ a indiqué à B.________ qu'il avait la possibilité de prendre position dans les 10 jours en vue de régler la somme de 11'365 fr., que passé ce délai et sans nouvelles de sa part, il serait procédé au séquestre de son véhicule, que B.________ ne s'étant pas manifesté dans le délai imparti, L.________ a séquestré le véhicule de ce dernier et l'en a avisé par lettre du 22 avril 2010, que cette décision de séquestre comporte l'avis qu'elle peut faire l'objet d'un recours au Tribunal d'accusation conformément à l'art. 298 CPP, que dans son recours du 1 er mai 2010, B.________ conteste le séquestre en invoquant notamment que l'usage de son véhicule est indispensable à son fils qui l'utilise pour son travail, que par préavis du 1 er juin 2010, le Ministère public a considéré que le recours était recevable, le Tribunal d'accusation étant compétent selon lui en vertu de l'art. 298 al. 1 let. a CPP, applicable par analogie, que sur le fond, le Ministère public a proposé l'annulation du séquestre, pour le motif que L.________, association de dix communes, n'avait pas la compétence de séquestrer, celle-ci appartenant à l'autorité municipale déterminée par chaque amende infligée ou à l'autorité à laquelle cette compétence aurait été déléguée au sein de chacune des communes concernées, le contenu du dossier ne permettant pas de vérifier ces compétences,
3 - que le Ministère public a encore souligné que la liste des amendes produites était trop sommaire pour se convaincre de la réalité des créances publiques et de leur exigibilité, que par ailleurs, l'application rétroactive de l'art. 6d LSM, soit à des amendes ou à des frais antérieurs à l'entrée en vigueur de cette disposition le 1 er janvier 2009, serait douteuse; attendu que la décision de séquestre attaquée se fonde sur l'art. 6d LSM renvoyant à l'art. 223a CPP, que l'art. 6d LSM, entré en vigueur le 1 er janvier 2009, prévoit un séquestre à des fins de garantie en matière de sentences municipales et énonce que l'art. 223a CPP est applicable au séquestre du patrimoine du prévenu en garantie du paiement de l'amende et des frais, que l'art. 223a al. 1 CPP, intitulé séquestre à fins de garantie, dans sa teneur au 1 er janvier 2009, prévoit que le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (let. a) ou les peines pécuniaires et les amendes (let. b), que lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille (al. 2), que les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1) sont exclues du séquestre (al. 3), que le séquestre à fins de garantie peut être remplacé par la fourniture de sûretés, les art. 69ss CPP étant applicables par analogie (al. 4), que selon l'exposé des motifs et projet de loi (EMPL) de la loi sur l'exécution des condamnations pénales, l'art. 223a CPP a été introduit pour permettre au juge d'ordonner le séquestre de biens du prévenu afin de garantir le paiement des frais de procédure et de l'amende (BGC, 20 juin 2006, n. 2a-2b p. 1399), que l'EMPL modifiant le code de procédure pénale (CPP), la loi sur les contraventions (LContr) et la loi sur les sentences municipales (LSM), indique que l'art. 223a CPP a été modifié afin de permettre aux autorités compétentes en matière de contraventions, et en particulier aux communes, de procéder plus régulièrement au séquestre des véhicules
4 - dont les détenteurs ont commis des infractions, et d'éviter ainsi non seulement de coûteuses procédures de recouvrement et de conversion d'amendes, mais également la prescription de la peine du fait de l'impossibilité d'exécuter suffisamment rapidement (BGC, octobre 2008, n. 10.2, p. 56), que dans le but précité et afin d'anticiper l'entrée en vigueur au 1 er janvier 2011 de l'art. 268 du Code de procédure pénale suisse, le nouveau texte de cette disposition a remplacé celui en vigueur du 1 er
janvier 2007 au 31 décembre 2008, que l'art. 223a CPP, dans sa teneur au 1 er janvier 2009, reprend dès lors entièrement l'art. 268 du Code de procédure pénale suisse, hormis son alinéa 4, qu'en outre, dans le même objectif, la LContr et la LSM ont également été modifiées et renvoient désormais à l'art. 223a CPP (ibidem); attendu que la décision attaquée du 22 avril 2010 indique que la voie de recours au Tribunal d'accusation est ouverte en vertu de l'art. 298 CPP, que selon l'art. 298 al. 1 let. a CPP, les parties et le détenteur d'une pièce ou d'un objet séquestrés peuvent recourir au tribunal d'accusation contre les décisions ordonnant, refusant d'ordonner, levant ou refusant de lever un séquestre (art. 223, 223a et 225, al. 2), que le recours au tribunal de céans est dès lors ouvert pour les séquestres à fins de garantie, au sens de l'art. 223a CPP, ordonnés par un juge d'instruction, que, toutefois, un recours au Tribunal d'accusation contre les séquestres prononcés par les autorités municipales ne saurait être ouvert, qu'en effet, le renvoi de l'art. 6d LSM à l'art. 223a CPP n'est qu'un renvoi matériel, s'agissant des modalités de ce type de séquestre, mais ne concerne aucunement l'autorité de recours prévue distinctement à l'art. 298 al. 1 let. a CPP, qu'en outre, le séquestre à des fins de garantie est conçu comme une mesure facilitant l'exécution d'une sanction pénale dont il constitue l'accessoire,
5 - que le Tribunal d'accusation n'étant pas compétent pour revoir les amendes infligées dans la procédure de sentences municipales, il serait manifestement incohérent qu'il le soit pour se prononcer sur des séquestres en vue de garantir le paiement, que la décision du 22 avril 2010 de L.________ doit être considérée comme une sentence sans citation au sens de l'art. 24 LSM, puisque le séquestre a été décidé et effectué sans que B.________ ne comparaisse, que le recours de B.________ doit dès lors être considéré comme une opposition à la sentence rendue à son encontre au sens des art. 36ss LSM, que l'opposition doit être traitée par l'autorité qui a statué, soit par L.________ qui a agi sur délégation de l'autorité municipale, que l'opposition de B.________ rend la sentence de L.________ caduque (art. 39 LSM) et entraîne la reprise de la cause en contradictoire par cette dernière (art. 40 LSM), que l'opposant pourra, le cas échéant, faire appel au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois contre la sentence qui sera rendue (art. 41 LSM), que, nonobstant l'incompétence du Tribunal d'accusation, il est expédient d'indiquer à ce stade les motifs susceptibles d'aboutir à l'annulation du séquestre; attendu, en ce qui concerne la compétence de l'autorité séquestrante, que L.________ est une association de dix communes dotée de la personnalité morale de droit public et dont les statuts ont été approuvés par le Conseil d'Etat le 25 octobre 2006, que, selon l'art. 24 de ses statuts, son Comité de direction applique la loi sur les sentences municipales, que son règlement général de [...] n'est pas encore en vigueur, que toutefois, en mai 2009, les autorités municipales des dix communes associées ont délégué à l'association leurs pouvoirs en matière de contraventions relevant de la LSM, plus particulièrement en ce qui concerne la gestion et le suivi des procédures,
6 - que L.________ avait dès lors la compétence de prononcer un séquestre à fins de garantie au sens de l'art. 6d LSM, sous réserve, le cas échéant, de la portée rétroactive des délégations municipales précitées; attendu que le séquestre à fins de garantie est une décision qui doit intervenir en cours ou à l'issue de la procédure pénale et qui doit être prise par l'autorité compétente qui instruit ou statue sur l'action pénale, que la décision de séquestre ne saurait toutefois intervenir dans la phase ultérieure de l'exécution de la sentence, soit une fois que la sanction est définitive et exécutoire, que l'art. 223a CPP évoque ainsi le patrimoine du prévenu, soit le patrimoine de la personne contre laquelle l'enquête est dirigée, donc en cours, au sens de l'art. 54 CPP, que le séquestre attaqué procède dès lors d'une confusion des compétences du juge de la sanction et de celles de l'autorité d'exécution, qu'ainsi, les art. 57ss LSM, traitant de la question de l'exécution des sentences et des jugements, ne prévoient pas de séquestre, que ces dispositions ouvrent uniquement, après sommation, la voie de la poursuite pour dettes (art. 58 LSM), puis, si la poursuite est demeurée infructueuse, la conversion de l'amende en peine privative de liberté par le juge d'application des peines (art. 59 LSM), que l'art. 41 al. 1 LContr indique des procédés similaires, que, partant, le séquestre décidé indépendamment et postérieurement au prononcé de la sanction et des frais n'est pas prévu par la loi et n'est dès lors pas possible, qu'ensuite, selon l'art. 11 LSM, la peine se prescrit par deux ans dès le jour où la sentence est définitive, que le séquestre ordonné pour garantir indistinctement le paiement d'amendes prescrites confondues avec des amendes non prescrites est exclu, que, par ailleurs, l'art. 223a CPP ne peut s'appliquer que pour garantir des amendes qui ont été prononcées après son entrée en vigueur, qu'en effet, le Tribunal d'accusation a expressément dénié toute portée rétroactive à l'art. 223a CPP (TACC, 13 février 2007/87),
7 - qu'une partie des amendes qui ont justifié le séquestre sont toutefois antérieures à l'entrée en vigueur de l'art. 223a CPP, qu'enfin, conformément à l'art. 223a al. 2 à 4 CPP, l'autorité qui séquestre doit tenir compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille, veiller à ce que le séquestre ne porte pas sur un bien insaisissable au sens des art. 92 à 94 LP et vérifier que des mesures de sûreté ne doivent pas être préférées au séquestre, que ces points nécessitent une instruction d'office, que toutefois L.________ n'a pas procédé à semblable instruction, que le courrier du 3 mars 2010 informant B.________ qu'un séquestre allait être prononcé ne satisfait pas à ces exigences, qu'au vu de ces éléments, la décision de séquestre querellée ne paraît pas justifiée et devrait être annulée; attendu, en définitive, que le Tribunal d'accusation se déclare incompétent pour traiter de l'opposition formée par B.________ à l'encontre de la sentence sans citation prononcée par L.________ le 22 avril 2010, que le dossier de la cause est renvoyé à L.________ afin qu'elle statue sur l'opposition de B.________ en vertu des art. 36ss LSM, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Se déclare incompétent. II. Renvoie le dossier de la cause à L.________ pour qu'elle procède dans le sens des considérants. III. Dit que les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
8 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. B.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal,
L.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :