301 TRIBUNAL CANTONAL 295 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 12 mai 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :Mme Moret
Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.001337-RIV instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre A.________ pour voies de fait qualifiées et violation du devoir d'assistance ou d'éducation, vu l'ordonnance du 24 avril 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé A.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte comme accusée des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par A.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que la recourante conteste son renvoi en tribunal comme accusée de voies de fait qualifiées et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité suffisants justifiant son renvoi en jugement comme accusée des infractions en question (cf. P. 4, 9/1 et 9/2, PV aud. 1 et 2), qu'en vertu de l'art. 306 al. 3 CPP, le Tribunal d'accusation n'a pas à motiver sa décision sur ce point, qu'en ce qui concerne les mesures d'instruction requises par la recourante, à savoir la production de photographies, l'audition de témoins et les audiences de confrontation, elles pourront être renouvelées lors des débats, que, pour le surplus, à ce stade, une expertise de crédibilité ne se justifie pas; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée. que les frais du présent arrêt sont mais à la charge de la recourante en vertu de l'article 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
3 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Agrippino Renda, avocat (pour A.________). Il est également communiqué, pour information, par l'envoi d'une copie complète à:
[...] (née le [...]). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :