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TACC 291/2009 ΓÇó Non-lieu confirmed in criminal complaint for assault and insult
TACC 291/2009Tribunal cantonal / Chambre d'accusation17 avr. 2009Dismissed
S.________ appealed against a non-lieu issued in criminal proceedings against B.________ for assault and insult. The Tribunal d'accusation held that the witness evidence was not sufficiently reliable, that the alibi was not excluded, and that the remaining file did not allow one version to prevail. Applying in dubio pro reo, it found no basis to continue the investigation and confirmed the non-lieu. The appeal was dismissed and costs of CHF 330 were imposed on the appellant.
Art. 260 CPP, 294 let. f CPP; non-lieu and evidentiary assessment on appeal against dismissal of criminal proceedings. The appellate court reviews the case on the file as it stood when the challenged decision was rendered. A witness statement of limited reliability, especially where the witness is closely linked to the complainant and comprehension problems arise, may be insufficient to justify indictment under in dubio pro duriore. Where the file does not permit a clear preference for either version of events and further investigative measures are unlikely to shed additional light, the accused must benefit from the doubt under in dubio pro reo and the non-lieu is to be upheld (consid. liminaire et motifs).
301 TRIBUNAL CANTONAL 291 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 17 avril 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffier :M. Addor
Art. 260, 294 litt. f CPP Vu l'enquête n° PE08.024606-NKS instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre B.________ pour voies de fait et injure, sur plainte de S., vu l'ordonnance du 24 février 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, frais à l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par S. contre cette décision, vu les déterminations de B.________, vu les pièces du dossier;
2 - attendu, liminairement, que le Tribunal d'accusation statue sur la base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1999 III 61), qu'il convient dès lors d'écarter les pièces produites par l'intimée à l'appui de ses déterminations, dans la mesure où elles ne figurent pas déjà au dossier de la cause; attendu que S.________ conteste l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur et demande que B.________ soit condamnée pour voies de fait et injure; attendu que S.________ a déposé plainte pénale contre B.________, lui reprochant d'être descendue de voiture pour l'insulter et la brutaliser, alors qu'elle cheminait à Montreux le 24 octobre 2008 vers 15 h 40 (P. 5), que l'intimée conteste les faits, affirmant qu'elle était à son travail à ce moment-là (PV aud. 1; P. 9), que le témoin [...] qui aurait assisté à la scène, confirme que l'intimée aurait proféré des injures à l'adresse de la recourante (PV aud. 2), que cette déposition pourrait justifier la mise en accusation de l'intimée en vertu du principe in dubio pro duriore, que sa valeur probante prête toutefois à discussion, que le témoin est en effet une amie proche de la recourante, qu'en outre, il ne paraît pas s'exprimer en français, puisqu'il a été entendu par le canal d'un interprète (PV aud. 2), qu'il faut se demander, dans ces conditions, comment le témoin peut confirmer des propos dont il est supposé ne pas comprendre le sens, que l'heure à laquelle l'intimée à quitté son travail le 24 octobre 2008 (cf. P. 9) démontrerait qu'elle ne pouvait pas se trouver sur les lieux de l'altercation vers 15 h 40, que sa présence à l'endroit en question à l'heure dite ne peut cependant pas être absolument exclue, qu'au surplus, les autres éléments du dossier ne permettent pas de privilégier l'une ou l'autre version des faits,
3 - que l'intimée doit ainsi être mise au bénéfice de ses déclarations, conformément à l'adage in dubio pro reo, selon lequel le doute doit profiter à l'accusé, qu'enfin, aucune mesure d'instruction supplémentaire n'est propre à contribuer davantage à la manifestation de la vérité, que c'est donc à bon droit que le juge d'instruction a mis un terme à l'enquête par un non-lieu; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de S.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Dominique Morard, avocat (pour B.), -Mme S.________.
4 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :