Confirmation du refus d’entrer en matière; frais mis à la charge de la plaignante

TACC 291/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation8 juin 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Y.________ a recouru contre une ordonnance du juge d’instruction de La Côte refusant d’entrer en matière sur sa plainte contre G.________ concernant une atteinte alléguée à l’intégrité morale. Le Tribunal d'accusation a considéré que les faits allégués ne révélaient aucune infraction pénale et qu’une condamnation était dès lors exclue. Il a rejeté le recours, confirmé l’ordonnance et mis les frais de recours de CHF 330 à la charge de Y.________.

Regeste Omnilex

Art. 176 CPP, 296 CPP; le refus d’entrer en matière sur une plainte est justifié lorsque les faits allégués par la plaignante excluent toute infraction pénale et, partant, toute condamnation avec certitude. Dans une telle situation, l’autorité d’instruction peut ne pas donner suite à la plainte; sur recours, le refus est confirmé lorsque le comportement allégué n’est manifestement pas punissable (consid. 1). Les frais du recours rejeté peuvent être mis à la charge de la recourante en vertu de la disposition procédurale applicable (consid. 2).

Texte intégral

305 TRIBUNAL CANTONAL 291 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 8 juin 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis


Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 3 mai 2010 par Y.________ contre G.________ pour "atteinte à son intégrité morale" et à celle du [...],J., vu l’ordonnance du 10 mai 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.010922-JRU), vu le recours exercé en temps utile par Y. contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que Y.________ a déposé plainte le 3 mai 2010 à l'encontre de G.________ , [...], pour "atteinte à son intégrité morale" et à celle de J., que cette plainte est difficilement intelligible, que Y. expose que J.________ est paralysé dans son champ d'action et dans son activité professionnelle par les agissements de G., qu'elle qualifie de procédés manipulatoires, qu'elle explique encore que la prévenue aurait détruit toute possibilité de rencontre entre elle-même et J., portant ainsi atteinte à sa vie et à son intégrité morale, que, par ordonnance du 10 mai 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant que la plainte de Y.________ était irrecevable puisqu'elle n'était pas conforme aux exigences minimales requises, que Y.________ conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201), qu'en l'espèce, les faits reprochés par la plaignante à l'encontre de G.________ ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale, que toute condamnation peut dès lors être exclue, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte de la recourante; attendu en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de Y.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Y.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

criminal complaintadmissibilityrefusal to proceedmanifestly non-punishable conductappeal costs

Yes. The alleged conduct could not amount to any criminal offense, so a conviction was excluded and the refusal to proceed was justified.

A refusal to proceed on the merits is permissible where the facts exclude any conviction with certainty. The complaint described conduct that was not criminally punishable.

Yes. The appeal was rejected, so the complainant had to bear the costs.

Because the appeal failed, the court ordered the costs against the appellant under the applicable procedural rule.

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