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TACC 29/2011 ΓÇó Appeal against committal for theft and fraud dismissed
TACC 29/2011Tribunal cantonal / Chambre d'accusation25 janv. 2011Dismissed
The Tribunal d'accusation dismissed Y.________'s appeal against the investigating judge's order of 15 December 2010 sending him to the Tribunal de police for theft and fraud. The appellant disputed the alleged quantities and amounts, but the court held that the investigation already contained sufficient incriminating indications, including his admissions of repeated whisky thefts. Applying in dubio pro duriore, it found that trial was required because guilt appeared at least plausible. The court confirmed the committal order and imposed CHF 330 in costs on Y.________.
Art. 275, 294 let. f CPP-VD; committal for trial and standard of review at the investigation stage. Under the principle in dubio pro duriore, a referral to trial is required whenever the accused's guilt appears plausible or even merely possible; the doubt rule does not operate in the accused's favour at the committal stage. If the file is sufficiently instructed and contains incriminating indications, the appellate authority need not substitute its own assessment for that of the investigating judge, but may confirm the referral; the accused retains the opportunity to contest the facts and raise defenses before the trial court (consid. 2).
301 TRIBUNAL CANTONAL 29 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 25 janvier 2011
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 275, 294 let. f CPP-VD Vu l'enquête n° PE09.030759-VIY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre Y.________ pour vol et escroquerie, d'office et sur plainte du W., vu l'ordonnance du 15 décembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé Y. devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les déterminations du W.________, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit; attendu que le recours de Y.________ tend à l'annulation de l'ordonnance entreprise, que, plaidant le fond, il expose sa version des faits, soutenant n'avoir pas volé autant de bouteilles qu'indiqué dans l'ordonnance de renvoi, ni pour les montants y figurant, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1, 2 et 3; P. 8), qu'en effet, le recourant a reconnu avoir dérobé à plusieurs reprises des bouteilles de whisky (PV aud. 1, 2 et 3), que cette appréciation n'a de toute façon pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP-VD [Code de procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967, RSV 312.01]), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP-VD).
3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de Y.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Y., -W.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
4 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :