301 TRIBUNAL CANTONAL 289 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 12 mai 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 275, 294 litt. f CPP Vu l'enquête n° PE08.016647-JBN instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre Z.________ pour violation simple des règles de la circulation et conduite malgré un retrait du permis de conduire, vu l'ordonnance du 22 avril 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé Z.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte comme accusé des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le recourant conteste son renvoi en jugement, qu'il fait valoir que domicilié en France et au bénéfice d'un permis de conduire français valable dans le monde entier, il conduit régulièrement dans ce pays, mais pas en Suisse, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1; P. 4; dossier B), qu'en vertu de l'art. 306 al. 3 CPP, cette appréciation n'a pas à être motivée, que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police, que s'agissant des griefs relatifs aux mesures que le Service des automobiles envisage de prendre à l'endroit du recourant, ils ne sont pas déterminants dans la présente procédure pénale, qu'ils relèvent de la procédure administrative; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de Z.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
3 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Z.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :