Appeal against committal to trial dismissed

TACC 287/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation4 juin 2010Dismissed

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Résumé

Q.________ appealed an order of 19 May 2010 that sent her to the Tribunal de police in Lausanne on charges of violence or threats against authorities, obstruction of authority, and a municipal sentence offense. The Tribunal d'accusation held that the investigation was sufficiently complete and that the file contained enough indicia of guilt to justify referral under the in dubio pro duriore standard. It therefore rejected the appeal, confirmed the committal order, and imposed CHF 330 in costs on the appellant.

Regest

Art. 275, 294 let. f CPP; referral to trial in the pretrial stage. At the committal stage, the decisive question is not whether guilt is proven beyond doubt, but whether the case file discloses sufficient indicia of guilt to make conviction plausible or at least possible. Under the principle in dubio pro duriore, referral is required whenever an acquittal appears not clearly mandated; the accused's contrary version need not be fully assessed at this stage. The order need not be separately reasoned beyond the file-based assessment (consid. 2). Costs may be charged to the appellant upon failure of the appeal (consid. final).

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 287 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 4 juin 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis


Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.008047-DJA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre Q.________ pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l'autorité et contravention à la LSM (Loi sur les sentences municipales, RSV 312.15), vu l'ordonnance du 19 mai 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé la prénommée devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusée des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par Q.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que le recours de Q.________ tend à l'annulation de l'ordonnance entreprise, que, plaidant le fond, elle expose sa version des faits, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que la recourante soit renvoyée en jugement sous les charges retenues contre elle par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1; P. 4 et 5; Dossier joint B, P. 1, 2, 4 et 5), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que la recourante pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de Q.________.

  • 3 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Q.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

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