301 TRIBUNAL CANTONAL 286 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 1er juin 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 67 CPP Vu l'enquête n° PE04.024076-PVA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre Q.________ pour tentative de vol, escroquerie, utilisation abusive d'un ordinateur, faux dans les titres, faux dans les certificats et rupture de ban, vu l'ordonnance du 8 mars 2005, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé le prénommé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées, vu le jugement du 27 juillet 2005, par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné par défaut Q.________ pour tentative de vol, escroquerie, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, faux dans les certificats et rupture de ban à
2 - une peine de 9 mois d'emprisonnement sous déduction de 211 jours de détention préventive et mis à sa charge une partie des frais de la cause arrêtés à 15'190 fr. 25, vu le prononcé du 21 janvier 2010, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a notamment assigné Q.________ à l'audience de relief fixée au 16 avril 2010 devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne et ordonné la mise en liberté immédiate de ce dernier, vu le jugement du 16 avril 2010, par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré Q.________ des chefs d'accusation d'escroquerie, d'utilisation abusive d'un ordinateur, de faux dans les titres, de faux dans les certificats et de rupture de ban (I), a condamné le prénommé pour tentative de vol à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 10 fr., sous déduction de 216 jours de détention avant jugement (II), a mis une partie des frais de la cause, par 4'897 fr. 45, à sa charge et laissé le solde à la charge de l'Etat (III), vu la demande d'indemnité formée le 26 avril 2010 par Q.________, vu le préavis du Ministère public, vu les pièces du dossier; attendu, liminairement, que la demande d'indemnité est recevable dans la mesure où elle a été adressée à la cour de céans dans un délai de vingt jours dès la communication de la décision d'acquittement (art. 67 al. 2 CPP); attendu que selon l'art. 67 al. 1 CPP, celui qui a été détenu et qui a bénéficié par la suite d'un non-lieu ou d'un acquittement peut obtenir de l'Etat une indemnité à raison du préjudice que lui a causé son incarcération, que l'art. 67 CPP permet d'accorder au créancier des dommages-intérêts – y compris pour les frais d'avocat – et une indemnité pour tort moral à raison de la détention (JT 2006 III 97), que la détermination du dommage et l'étendue de sa réparation sont soumises aux principes généraux exprimés aux art. 42 et
3 - suivants du Code des obligations, conformément aux règles ordinaires en matière de responsabilité, qu'en particulier, selon l'art. 49 CO, le montant de l'indemnité pour tort moral doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité, que toutes les circonstances de l'espèce, notamment l'atteinte à l'intégrité physique, psychique ou encore à la réputation, doivent être prises en considération dans le calcul du montant de l'indemnité (JT 2006 III 97; Thélin, L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, in: JT 1995 III 98 ss, spéc. 99), que l'indemnité fondée sur l'art. 67 CPP pourra être refusée ou réduite si le prévenu a provoqué par une comportement fautif son inculpation ou sa détention, ou a entravé les opérations d'enquête, même s'il a subi un préjudice important (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 1562, p. 925; ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52; ATF 112 Ib 446 c. 4), qu'un comportement contraire à la seule éthique ne peut justifier le refus d'indemniser le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale (ATF 135 IV 43 c. 2.1 non publié), que, pour justifier un refus d'indemniser, il suffit – mais il est nécessaire – que l'inculpé ait clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, d'une manière répréhensible au regard du droit civil, dans le sens d'une application par analogie des principes qui découlent de l'art. 41 CO (ATF 135 IV 43 c. 2.1 non publié; ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c; Piquerez, op. cit., n. 1562, p. 925), que le comportement fautif du prévenu doit se trouver en rapport de causalité avec le préjudice dont la réparation est demandée (ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52; TACC, 28 juillet 2006/534; TACC, 28 juillet 2006/535); attendu, en l'espèce, qu'Q.________ a été détenu préventivement du 30 juin 2004 au 26 janvier 2005, qu'il a été jugé par défaut le 27 juillet 2005 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne et arrêté sur cette base le 18 janvier 2010,
4 - qu'à la suite d'une demande de relief, il a été libéré le 22 janvier 2010, qu'il a donc subi 216 jours de détention préventive, que par jugement du 16 avril 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne l'a libéré des chefs d'accusation d'escroquerie, d'utilisation abusive d'un ordinateur, de faux dans les titres, de faux dans les certificats et de rupture de ban et l'a condamné à 10 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 10 fr., pour tentative de vol, qu'il convient d'admettre que le requérant, bien qu'il n'ait pas été libéré du chef d'accusation précité, a ainsi subi 206 jours de détention injustifiée (cf. TACC, 15 octobre 2003/614), qu'il est dès lors en droit de prétendre à une indemnité fondée sur l'art. 67 CPP, sous réserve d'une faute concomitante qui serait de nature à réduire, voire à supprimer cette indemnité; attendu que l'incarcération a porté une atteinte aux droits fondamentaux d'Q., que ce dernier réclame une indemnité totale de 50'900 fr., qu'il requiert un montant de 30'900 fr. pour la détention subie, une somme de 20'000 fr. à titre d'indemnité pour le tort moral et un montant de 500 fr. pour les frais de rédaction de la présente requête; attendu que selon la jurisprudence de la cour de céans, l'indemnité est de 250 fr. par jour de détention injustifiée et comprend la réparation du dommage matériel et du tort moral consécutifs en règle générale à toute détention préventive (TAcc., B., 13 janvier 2009/87; TAcc., C., 22 février 2007/238; TAcc., J., 7 mars 2006/167), qu'en l'espèce, Q. a été détenu excessivement pendant 206 jours, que si l'on se réfère à la jurisprudence de la cour de céans, une indemnité globale de 51'500 fr. devrait lui être allouée, comprenant notamment la réparation du tort moral, que, dans son jugement du 16 avril 2010, le tribunal correctionnel a retenu que le requérant devait supporter un quart des frais de la cause, puisqu'il avait été condamné pour tentative de vol,
5 - qu'il convient d'appliquer la même clé de réduction et de réduire d'un quart le montant de 51'500 fr., soit de 12'875 fr., que par ailleurs, il reste à déterminer si, au-delà de cette faute pénale, le demandeur a commis une autre faute concomitante de nature à réduire, voire à supprimer le montant qui vient d'être fixé, que le requérant a été expulsé à vie du territoire suisse le 8 novembre 1999 et a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, qu'il s'est toutefois rendu plusieurs fois en Suisse depuis et y a vécu, notamment lors de ces deux arrestations les 30 juin 2004 et 18 janvier 2010, alors qu'il savait pertinemment qu'il n'en avait pas le droit, qu'il a ainsi sciemment transgressé l'ancienne LSEE (Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, RS 142.20) et l'actuelle LEtr (Loi fédérale sur les étrangers, RS 142.20), à tout le moins sur le plan administratif, qu'en outre, Q.________ a admis avoir acheté un "vrai-faux" passeport croate établi au nom de [...] et l'avoir utilisé en Suisse pour se légitimer, notamment le 30 juin 2004, puisqu'il était sous le coup d'une interdiction d'entrée dans ce pays (jugement, p. 10), qu'au vu de tous ces éléments, le demandeur a commis de lourdes fautes concomitantes entraînant une réduction sensible de l'indemnité susmentionnée, qu'il convient dès lors d'allouer au requérant un montant de 8'500 fr. pour la détention préventive injustifiée qu'il a subie durant 206 jours, qu'au montant susmentionné, il convient d'ajouter un montant de 500 fr., TVA comprise, pour la rédaction de la présente demande d'indemnité; attendu, en définitive, que la demande d'Q.________ est partiellement admise et qu'une indemnité de 9'000 fr. lui est allouée, à la charge de l'Etat, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
6 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet partiellement la demande d'indemnité. II. Alloue à Q.________ la somme de 9'000 fr. (neuf mille francs), valeur échue, à la charge de l'Etat. III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du requérant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Christian Favre, avocat (pour Q.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :