Non-lieu confirmé pour les dommages allégués causés par un feu d’artifice et pour négligence

TACC 283/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation31 mai 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

U.________ a contesté un non-lieu prononcé par le juge d’instruction après avoir allégué que L.________ ou un invité avait intentionnellement lancé un engin pyrotechnique dans sa haie le 1 août 2009. Le Tribunal d'accusation a considéré que les dommages à la propriété requièrent une intention et que la négligence n’est pas punissable, tandis que le dossier et les témoignages indiquaient un accident. Il a également retenu que l’incendie par négligence n’était pas établi, car les personnes présentes ne pouvaient prévoir la trajectoire ni les conséquences de l’engin pyrotechnique. Le recours a été rejeté, le non-lieu confirmé et le recourant condamné à payer CHF 330 de frais.

Regeste Omnilex

Art. 144 al. 1 CP; Art. 222 al. 1 CP; intention et négligence en matière de dommages à la propriété et d’incendie: les dommages à la propriété constituent une infraction intentionnelle, de sorte que le comportement par négligence n’est pas punissable au titre de cette disposition. L’incendie par négligence suppose une violation fautive du devoir de diligence ayant entraîné des conséquences prévisibles pour l’auteur; lorsque la trajectoire et les effets d’un engin pyrotechnique ne pouvaient être anticipés, l’élément subjectif de la négligence fait défaut. Un non-lieu doit être confirmé si l’instruction n’établit pas les éléments subjectifs requis d’une quelconque infraction (consid. 2-3).

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 283 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 31 mai 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller


Art. 144 al. 1, 222 al. 1 CP; 260 et 294 let. f CPP; Vu l'enquête n° PE09.027373-HNI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre L.________ sur plainte d' U.________ pour dommages à la propriété, vu l'ordonnance du 14 avril 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours, exercé en temps utile, par U.________ contre cette décision, vu les déterminations de L.________, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu'U.________ a déposé plainte le 28 octobre 2009 contre inconnu pour dommages à la propriété, que, selon lui, L.________ ou l'un de ses invités aurait intentionnellement, ou à tout le moins par dol éventuel, tiré une fusée le 1 er août dans sa haie dans le but d'y bouter le feu; attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, considérant qu'aucun élément ne permettait d'imputer à qui que ce soit un acte intentionnel, qu'U.________ conteste cette décision, qu'il conclut à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à un magistrat instructeur désigné par l'autorité de céans afin qu'il instruise dans le sens des considérants du présent arrêt; attendu que l'infraction de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) est une infraction intentionnelle (art. 12 al. 1 CP), que l'instruction n'a pas permis d'établir cet élément subjectif à satisfaction de droit, que le témoin W.________ a d'ailleurs confirmé qu'il s'agissait d'un accident et non d'un geste intentionnel, que les dommages à la propriété par négligence ne sont pas punissables, qu'il importe dès lors peu d'identifier les personnes présentes chez L.________ le 1 er août 2009, ainsi que le type d'engin pyrotechnique utilisé à cette occasion, que, partant, le comportement dont se plaint le recourant n'est pas constitutif de l'infraction de dommages à la propriété; attendu, pour le surplus, que l'infraction d'incendie par négligence aurait pu entrer en ligne de compte, que les éléments constitutifs objectifs de cette infraction semblent réalisés, qu'il n'en va toutefois pas de même de l'élément subjectif, qu'il n'y a en effet négligence que lorsque l'auteur adopte un comportement imprudent dont les conséquences étaient prévisibles pour lui (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, n. 11 ad art. 222 CP et les références citées),

  • 3 - qu'en l'espèce, les personnes présentes chez L.________ ne pouvaient pas prévoir la trajectoire suivie par l'engin pyrotechnique en cause, ni même les conséquences sur la haie séparant les deux propriétés, ainsi que cela ressort du dossier, que l'on rappellera que les feux et fusées du 1 er août ne sont pas interdits en Suisse, que partant, l'infraction d'incendie par négligence n'est pas réalisée non plus, ni aucune autre infraction pénale, que, dans ces circonstances, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de L.________; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président :Le greffier : Du

  • 4 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public par l'envoi d'une copie complète : -M. Patrick Foetisch, avocat (pour U.), -Mme L.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des articles 78 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1er LTF). Le greffier :

Mots-clés

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No. The investigative record did not establish the subjective elements required for any punishable offence.

For damage to property, intent is required and negligence is not punishable; for negligent arson, the persons present could not foresee the trajectory or consequences of the firework.

No. The offence requires intent, which was not proved.

A witness confirmed the incident was an accident, and the investigation did not prove intentional conduct to the required standard.

No. Although objective elements might have been conceivable, negligence was not established.

Negligence presupposes imprudent conduct with foreseeable consequences; here the trajectory and effects of the firework were not foreseeable.

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