Appeal against referral to trial dismissed

TACC 281/2009Tribunal cantonal / Chambre d'accusation7 mai 2009Dismissed

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Résumé

A.M.________ challenged the investigating judge’s order sending him to the police court for fraudulent use of a computer. The Tribunal d’accusation found the appeal unreasoned and, in any event, held that the investigation contained sufficient indicia of guilt to warrant referral to trial. It therefore rejected the appeal and confirmed the referral order. Court costs of CHF 220 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 306 al. 3 CPP; referral to trial may be upheld where the investigation reveals sufficient indicia of guilt. The appellate authority need not give a detailed reasoned assessment when the referral is confirmed, provided the file supports the conclusion that the accused must be brought before the trial court to present his defense. Costs follow the failure of the appeal under Art. 307 CPP.

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 281 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 7 mai 2009


Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor


Art. 275, 294 litt. f CPP Vu l'enquête n° PE07.018091-BUF instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre A.M.________ pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur, d'office et sur plainte de feu B.M., vu l'ordonnance du 30 mars 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé A.M. devant le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme accusé de l'infraction précitée, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que le recours n'est pas motivé et ne contient aucune conclusion tendant soit au prononcé d'un non-lieu soit à la mise en œuvre d'un complément d'enquête, que l'on peut toutefois en déduire que son auteur, qui a contesté les faits durant l'enquête, s'oppose à son renvoi en jugement et qu'il entend être mis au bénéfice d'un non-lieu, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de A.M.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 3 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. A.M., -Mme [...] (pour les hoirs de B.M.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

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