301 TRIBUNAL CANTONAL 277 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 6 mai 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :Mme Moret
Art. 140, 294 let. d CPP Vu l'enquête n° PE09.003429-JPC instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre A.F.________ pour violation d'une obligation d'entretien, sur plainte de B.F., vu l'ordonnance du 9 avril 2009, par laquelle le magistrat instructeur a suspendu l'enquête jusqu'à droit connu sur la procédure civile en cours, vu le recours exercé en temps utile par B.F. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que A.F.________ et B.F.________ se sont mariés le 16 janvier 1993,
2 - que deux filles, nées respectivement en 1994 et 1996, sont nées de cette union, que par jugement de divorce du 10 mars 2008, définitif et exécutoire depuis le 8 avril 2008, A.F.________ est notamment contraint, d'une part, de verser une contribution d'entretien en faveur de ses deux filles à hauteur de £750 par mois, d'autre part, d'assumer les frais d'écolage de ses deux enfants, jusqu'à ce qu'elles aient atteint l'âge de 18 ans révolus, par une contribution globale annuelle n'excédant pas 42'000 fr. (cf. P. 5/1), que le 23 décembre 2008, A.F.________ a introduit une demande en modification du jugement de divorce auprès du président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, au motif, en substance, que sa situation financière s'était péjorée (cf. P. 9/3), que le 16 février 2009, B.F.________ a déposé plainte contre son ex-mari pour violation d'une obligation d'entretien (cf. P. 5/0), que par ordonnance du 9 avril 2009, le magistrat instructeur a considéré qu'il importait de connaître le sort du litige civil pour statuer sur le sort de la plainte, que la recourante conteste cette décision; attendu qu'en vertu de l'art. 140 CPP, à moins qu'il n'y ait lieu de procéder à des opérations urgentes en vue de conserver les preuves, le procès pénal peut être suspendu lorsqu'il importe, pour le sort de ce procès, de connaître le sort d'une autre instance, pénale ou civile, déjà engagée ou dont l'une des parties au procès pénale peut provoquer l'ouverture, que l'article 217 CP réprime la violation, cas échéant partielle, d'une obligation d'entretien vue comme une faute objective (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.5 ad art. 217 CP, p. 549), qu'il suffit que l'auteur n'ait pas fait tout ce qu'il pouvait afin de satisfaire à ses obligations pour se rendre punissable (ibid.); attendu, en l'occurrence, qu'une suspension de l'enquête jusqu'à droit connu sur la demande en modification de jugement de divorce est à ce stade prématurée et ne se justifie pas,
3 - qu'en effet, d'une part, le devoir d'entretien de A.F.________ subsiste nonobstant la procédure en modification, que, par ailleurs, l'on ne saurait présumer d'une réduction des pensions dans la mesure demandée par le prévenu, que, d'autre part, il ressort de la plainte de la recourante que l'intimé ne s'est jamais totalement acquitté de son dû (cf. P. 5/0), que, dès lors, l'intimé pourrait déjà ne pas avoir payé la pension due avant l'introduction de la procédure en modification, que dans ces circonstances, il appartiendra au magistrat instructeur de procéder aux auditions du prévenu et de la plaignante, qu'il examinera ainsi les raisons pour lesquelles l'intimé ne s'est pas acquitté des pensions dues et s'il aurait pu avoir les revenus nécessaires pour le faire; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Invite le magistrat instructeur à procéder dans le sens des considérants. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Robert Fox, avocat (pour B.F.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :