301 TRIBUNAL CANTONAL 276 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 12 mai 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :Mme Moret
Art. 277 al. 1er litt. a, 283, 290 CPP Vu l'enquête n° PE08.012634-STP instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre M.________ pour tentative d'assassinat, subsidiairement tentative de meurtre, lésions corporelles graves par négligence, voies de fait, vol, vol d'importance mineure, dommages à la propriété, escroquerie, filouterie d'auberge, injure, menaces qualifiées, incendie intentionnel, faux dans les titres, conduite en état d'ébriété, infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance à suivre rendue le 12 février 2009 par le magistrat instructeur (art. 277 al. 1 let. a CPP), vu le préavis du Ministère public, vu les déterminations de M.________,
2 - vu les déterminations de C., vu les déterminations de B.D., vu les pièces du dossier; attendu que l'enquête a révélé des indices de culpabilité suffisants justifiant le renvoi de M.________ en tribunal, comme accusé de tentative d'assassinat, subsidiairement tentative de meurtre, lésions corporelles graves par négligence, voies de fait, vol, escroquerie, injure, menaces qualifiées, incendie intentionnel, faux dans les titres, conduite en état d'ébriété, infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, que l'on se fondera sur le préavis du Ministère public, sous réserve de quelques modifications, que, tout d'abord, la date de naissance de la victime C.________ est erronée et sera modifiée, qu'en effet, cette dernière est née le [...] et non le [...] tel qu'indiqué par le Ministère public, qu'ensuite, en ce qui concerne les lésions subies, le Ministère public indique que C.________ a été atteinte notamment à la main gauche, que cette dernière a toutefois été atteinte à la main droite, que, pour finir, le Ministère public retient à l'encontre de M.________ les faits survenus à Lausanne, à l'hôtel [...] entre le 14 et le 15 mars 2007, constitutifs de dommages à la propriété, vol d'importance mineure et filouterie d'auberge, que ces infractions ne se poursuivent pas d'office, qu'il ressort du dossier que l'hôtel précité, par courrier du 22 décembre 2008, a retiré sa plainte suite au paiement effectué par M., que ce dernier sera donc mis au bénéfice d'un non-lieu pour ce qui est des infractions précitées, que le chiffre n° 5 du préavis sera supprimé, que, pour le surplus, le préavis du Ministère public sera suivi; attendu que la gravité des faits reprochés à M. justifie la saisine d'une cour criminelle,
3 - que l'ensemble des actes reprochés à l'accusé se sont produits à Lausanne, qu'en application de l'article 340 CP, il convient par conséquent de renvoyer l'accusé devant le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne; attendu que les frais d'arrêt suivent le sort de la cause.
4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Renvoie devant le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne M.________, fils de [...] et de [...], né le 27.11.1973 à Nice, France, originaire de [...], célibataire, musicien, domicilié [...], [...], actuellement détenu à la prison du «Bois-Mermet», comme accusé de :
tentative d'assassinat (art. 22 al. 1 ad 112 CP), dont la définition légale est la suivante: Si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d’agir est particulièrement odieux, il sera puni d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de dix ans au moins. Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. subsidiairement
tentative de meurtre (art. 22 al. 1 ad 111 CP), dont la définition légale est la suivante: Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées. Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la
5 - consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP), dont la définition légale est la suivante: Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d’office. alternativement
lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 aCP), dont la définition légale est la suivante: Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende. Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d’office.
voies de fait (art. 126 al. 1 CP), dont la définition légale est la suivante: Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende. alternativement
voies de fait (art. 126 al. 1 aCP), dont la définition légale est la suivante: Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni des arrêts ou de l'amende.
vol (art. 139 ch. 1 CP), dont la définition légale est la suivante: Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le
6 - but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
escroquerie (art. 146 al. 1 CP), dont la définition légale est la suivante: Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
injure (art. 177 CP), dont la définition légale est la suivante: Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
alternativement
injure (art. 177 aCP), dont la définition légale est la suivante: Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement pour trois mois au plus ou de l'amende.
menaces qualifiées (art. 180 al. 2 litt. b CP), dont la définition légale est la suivante: Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation.
7 - alternativement
menaces qualifiées (art. 180 al. 2 litt. b aCP), dont la définition légale est la suivante: Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende. La poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation.
incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP), dont la définition légale est la suivante: Celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.
faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), dont la définition légale est la suivante: Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
conduite en état d'ébriété (art. 91 al. 1 LCR), dont la définition légale est la suivante: Quiconque a conduit un véhicule automobile en état d’ébriété, est puni de l’amende. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire lorsque le taux d’alcoolémie est qualifié (art. 55, al. 6).
8 -
infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 al. 4 et ch. 2 litt. a LStup.), dont la définition légale est la suivante: celui qui, sans droit, offre, distribue, vend, fait le courtage, procure, prescrit, met dans le commerce ou cède, est passible, s’il a agi intentionnellement, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de un an au moins qui pourra être cumulée avec une peine pécuniaire. Le cas est grave notamment lorsque l’auteur sait ou ne peut ignorer que l’infraction porte sur une quantité de stupéfiants qui peut mettre en danger la santé de nombreuses personnes.
9 -
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup.), dont la définition légale est la suivante: Celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l’amende En raison des faits suivants : 1.- Consommation Entre le 27 décembre 2006 et le 14 juin 2008, l’inculpé M.________ a consommé de la cocaïne et de la marijuana. Début 2007, il a commencé à consommer de l’héroïne, consommation qu’il a poursuivie jusqu’au 16 juin
En lien avec sa consommation de stupéfiants, l’inculpé a échangé trois téléphones portables contre trois boulettes de cocaïne en date du 8 mars 2007 (cf. cas 4 ci-dessous) et a été interpellé, en ville de Lausanne, le 16 janvier 2008 en possession d'un sachet d'héroïne, lequel a été séquestré sous fiche N° 42333. (Doss. A, PV aud. 7 et 12; Doss. B/B, PV aud. 1, P. 9 à 11; Doss. B/C, PV aud. 7) Vente A son domicile à [...], courant 2008, l’inculpé M.________ a vendu de l'héroïne à G., à une vingtaine de reprises, par transactions de 2,5 g au prix de CHF 140.-, ou 5 g au prix de 200.-. (Doss. A, PV aud. 14 et 19, P. 79) 2.- A Lausanne, rue [...], le 5 août 2006, une dispute a éclaté au domicile de l’inculpé M., entre lui-même et A.D., la mère de son fils B.D.; le couple s’était séparé fin juillet 2006. L’inculpé a asséné plusieurs coups de poing et de pied à A.D.________, l’atteignant au visage, à la tête, au bras gauche et au thorax. Les coups ont été accompagnés
10 - d’insultes, telles que « grosse pute » et « salope », et de menaces de mort. Parvenue à se dégager de l’emprise de l’inculpé, A.D.________ a quitté l’appartement, poursuivie par l’inculpé qui l’a encore giflée sur le palier. En pleurs, elle a finalement pu trouver refuge chez le concierge de l’immeuble, A., lequel était entre-temps sorti de chez lui après avoir entendu des éclats de voix. A.D. a souffert d’hématomes au thorax et sur le bras gauche, d’une bosse sur le front, ainsi que de problèmes de mobilité à la main gauche. Entre le 6 août et le 5 novembre 2006, l’inculpé M.________ a menacé de mort et insulté A.D.________ à plusieurs reprises. Les dernières menaces de mort ont été proférées courant avril 2007. A.D.________ a déposé plainte. (Doss. A, PV aud. 17; Doss. B/B, PV aud. 1 à 4, P. 4) 3.- A Lausanne, à son domicile sis à l’adresse précitée, le 6 novembre 2006, l’inculpé M., qui avait la garde de son fils B.D., né le 4 juin 2006, l’a violemment secoué. Le lendemain, lors de la visite hebdomadaire qu’elle effectuait au domicile de l’inculpé, la puéricultrice J.________ a constaté une hyporéactivité et une apathie de l'enfant, accompagnées de vomissements. J.________ a conduit B.D.________ à l’Hôpital de l’Enfance où son hospitalisation d’urgence a été ordonnée. L’état de l’enfant, qui s’est aggravé avec, notamment, l’apparition de convulsions, a nécessité son transfert au CHUV le 9 novembre 2006. L’enfant B.D.________ a souffert d’une hémorragie cérébrale ainsi que de multiples hémorragies rétiniennes des deux yeux. L'IRM cérébrale effectuée le 10 novembre 2006 a mis au jour d'importantes lésions de la substance blanche occipitale bilatérale et frontale gauche, une hémorragie sous-durale et un certain degré d'atrophie cérébrale. Une diaphanoscopie
11 - a révélé la présence d'une ecchymose frontale droite et deux ecchymoses sur la fesse gauche. Le 24 mars 2007, l’enfant présentait toujours une mauvaise attention visuelle ainsi qu’une légère hypertonie des membres. En outre, la croissance du périmètre crânien avait ralenti et un retard du développement psychomoteur était constaté. Les médecins ont qualifié de « réservé » le pronostic sur le plan du développement intellectuel. Un an après les faits, lors d’une consultation neuropédiatrique en date du 20 décembre 2007, B.D.________ souffrait toujours d’une épilepsie séquellaire de lésions cérébrales, en particulier occipitales et bilatérales, ainsi que d’un retard du développement global, notamment dans le domaine du langage et du comportement. Le Service de protection de la jeunesse a dénoncé le cas. (Doss. A, PV aud. 17; Doss. B, PV aud. 1 à 6, P. 4/1, 4/2, 7, 9/1, 13, 26) 4.- A Lausanne, le 8 mars 2007, entre 9h30 et 11h00, dans les locaux du Service social, à Chauderon, l’inculpé M.________ a dérobé le porte- monnaie de F., qui se trouvait dans la poche intérieure de sa veste, elle-même posée sur un dossier de chaise dans son bureau. Ce réticule contenait CHF 70.-, une carte MANOR, une carte GLOBUS, une carte EC BCV, une PLUSCARD, un permis de conduire ainsi que divers papiers. L’inculpé a conservé l'argent et quelques cartes et s'est débarrassé du surplus dans une poubelle. Puis, le même jour, M. s’est rendu :
chez FUST, rue du Pont 5 à Lausanne, où il a acquis trois téléphones portables pour un montant total de CHF 1'287.-, utilisant la carte GLOBUS dérobée en imitant la signature du titulaire sur la quittance. Le soir même, à la place Bel-Air, l’inculpé a échangé ces trois téléphones contre trois boulettes de cocaïne.
chez MANOR, rue St-Laurent 3 à Lausanne, où il a acquis deux montres, deux téléphones portables, de la nourriture et une Softbox pour un
12 - montant total de CHF 1'682.55, utilisant la carte MANOR dérobée en imitant la signature du titulaire sur la quittance. F.________ a déposé plainte. (Doss. B/E, PV aud. 1 et 2, P. 4/1, 4/2, 7/1, 7/2, 7/3) 5.- A Lausanne, place de la Riponne, dans le courant de la matinée du 4 octobre 2007, l’inculpé M.________ a apostrophé les agents de police B.________ et S., qui patrouillaient, leur adressant un doigt d'honneur et scandant «sales flics de merde». Il s'est approché d'eux, a réitéré son geste et a menacé l'agente B. en lui déclarant qu'il n'oublierait pas sa tête. S’adressant ensuite à l'agent S., M. lui a déclaré : «je t'encule, fils de pute, bâtard, tu vas avoir ma bite dans le cul, je t'emmerde, connard». Quelques minutes plus tard, l'agente B.________ a à nouveau croisé l’inculpé, qui lui a asséné : «t'es qu'une salope, viens sucer ma bite, salope» tout en faisant mine de défaire son pantalon. Les agents B.________ et S.________ ont déposé plainte. (Doss. B/D, PV aud. 1 à 3, P. 4 à 6) 6.- A Lausanne, avenue de la Sallaz, le 15 mars 2008, à 19h35, l’inculpé M.________ a conduit son motocycle alors qu'il était sous l'influence de l'alcool. L'analyse du sang prélevé sur l’inculpé, le même jour à 21h40, a révélé une alcoolémie de 0.56 g ‰ (taux le plus favorable). (Doss. B, PV aud. 6, P. 15, 16, 18)
13 - à La Calypso pour un sevrage dont la date restait à définir. Hormis un épisode de violence survenu au début de leur union, l’entente au sein du couple était harmonieuse; celui-ci s’était mis en ménage dans le courant du mois de mars 2008 et nourrissait le projet de se marier prochainement et de fonder une famille. Le 12 juin 2008, la police municipale d’ [...] est intervenue à proximité du domicile de l’inculpé, à la suite d’une altercation entre le précité et plusieurs jeunes du quartier. Alors que ceux-ci cheminaient devant le domicile de l’inculpé, C., qui se trouvait à la fenêtre et croyant reconnaître des jeunes galopins qui les avaient importunés quelques jours auparavant, a signalé leur présence à M., qui est sorti de l’appartement en invectivant plus particulièrement l’un d’entre eux, N.. Apeuré, ce dernier est resté sans voix. M. s’est tourné en direction de C.________ à qui il a dit « passe-moi la bouteille ». C.________ s’est exécutée et lui a remis une bouteille de 0,5 l en PET remplie d’essence que l’inculpé a ouverte, placée sous le nez de N.________ en lui demandant ce que cela sentait. Après que le jeune homme lui eut répondu qu’il s’agissait d’essence, l’inculpé, cigarette allumée à la bouche et agitant la bouteille, l’a menacé en ces termes : « la prochaine fois que tu passes devant mon bâtiment, je te crame ! ». Les faits incriminés A [...], chemin du [...], dans le studio qu’ils occupaient, le 16 juin 2008, vers 14h30, alors que C.________ était allongée sur le canapé-lit du salon et que l’inculpé M.________ se tenait debout devant elle, ce dernier, sans raison, a aspergé la jeune femme d’une quantité d’environ 427 ml d’essence contenue dans la bouteille en PET dont il a été question ci- dessus. Après avoir refermé la bouteille, M., qui s’était saisi d’un briquet, a bouté le feu à C., laquelle s’est immédiatement transformée en torche vivante. L’inculpé a ensuite porté C.________ dans la salle de bains, où il l’a déshabillée et arrosée d’eau, avant de la tirer hors de l'appartement. Dès lors qu’une épaisse fumée s’en échappait, l’inculpé est retourné à l’intérieur, d’où il a jeté des textiles en feu par la
14 - fenêtre. Les secours sont intervenus à la suite de l’avis donné par une habitante de l’immeuble. C.________ a été hospitalisée au CHUV dans un état grave, brûlée à 70% de sa surface corporelle, majoritairement au 2ème degré. La présence de vastes brûlures a été constatée au niveau du cou, de la face antérieure du torse, du flanc droit, du dos, du membre supérieure droit, de l'avant-bras et de la main droites, ainsi que des membres inférieurs de C.. Dans un premier temps, celle-ci a dû être intubée et plongée dans un coma artificiel. Lors de son admission au CHUV, C. souffrait encore d'un œdème de l'épiglotte et de la muqueuse laryngée. La présence de suie dans ses bronches du lobe inférieur gauche du poumon a nécessité un lavage. Le plafond du studio a été partiellement calciné et les murs noircis. Le sinistre a nécessité l'intervention de 21 hommes et de 4 véhicules. C.________ a déposé plainte. (Doss. A, PV aud. 1 à 15 et 18, P. 10/1, 11, 12, 16, 22, 32, 33, 40, 50/1, 53, 66, 79)
En cours d'enquête, un CD de séquence vidéo a été versé au dossier sous fiche de pièce à conviction N° 43764 (Doss. A, P. 74). En cours d'enquête, il a été saisi et séquestré :
15 - Pour le surplus, considérant que Z.________ a déposé plainte contre M.________ pour le vol de son porte-monnaie survenu le 15 mars 2007 entre 01h30 et 06h00, que M.________ conteste avoir dérobé cet objet, qu'interpellé la même nuit à 04h55, M.________ ne détenait aucun des documents resserrés dans le réticule de Z., qu'en l'espèce, le doute pourra lui profiter, considérant que X. a déposé plainte contre M.________ pour lésions corporelles simples subsidiairement voies de fait, que ces infractions ne se poursuivent pas d'office, que X.________ a retiré sa plainte par courrier de son conseil du 27 mai 2008 (Doss. B, P. 23), considérant que l'hôtel [...] à Lausanne, par L., a déposé plainte contre M. pour dommages à la propriété, vol d'importance mineure et filouterie d'auberge, que ces infractions ne se poursuivent pas d'office, que l'hôtel [...], par L.________ a déclaré retirer sa plainte dans son courrier du 22 décembre 2008 (cf. doss. A, P. 82/1), considérant qu'en date des 8 mars et 4 octobre 2007, M.________ a troublé la tranquillité publique, qu'il s'est rendu coupable de contravention à la loi sur les sentences municipales, qu'en application de l'article 10 de cette loi, ces faits sont prescrits, un non-lieu doit dès lors être rendu sur ces différents points de l’instruction. Les articles 22 al. 1 et 112 CP subs. 22 al. 1 et 111 CP, 125 al. 1 et 2 CP alt. 125 al. 1 et 2 aCP, 126 al. 1 alt. 126 al. 1 aCP, 139 ch. 1 CP, 146 al. 1 CP, 177 CP alt. 177 aCP, 221 al. 1 CP, 251 ch. 1 CP, 91 al. 1 LCR, 19 ch. 1 al. 4 et ch. 2 litt. a LStup., 19a ch. 1 LStup. paraissent applicables.
16 - II. Dit que les frais d'arrêt, par 1'300 fr. (mille trois cents francs), suivent le sort de la cause. III. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Mathias Keller, avocat (pour C.), -M. Adrien Schneider, avocat (pour M.), -M. Alain Brogli, avocat (pour B.D.), -M. F., -Mme B., -M. S., -M. Z., -M. A.D.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
17 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :