Recours contre le refus d’entrer en matière rejeté : pas d’escroquerie dans un litige relatif à un abonnement téléphonique

TACC 276/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation25 mai 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

M.________ a recouru contre le refus d’un juge d’instruction lausannois d’entrer en matière sur sa plainte contre J.________ pour escroquerie. Il avait laissé J.________ souscrire un abonnement téléphonique en son nom, sachant que J.________ n’avait pas de pièce d’identité et avait fourni une fausse adresse. Le Tribunal d’accusation a considéré que J.________ n’avait pas usé d’une tromperie astucieuse à l’égard du plaignant et que le litige était de nature purement civile. Il a donc rejeté le recours, confirmé l’ordonnance de non-entrée en matière et mis CHF 330 de frais à la charge de M.________.

Regeste Omnilex

Art. 146 CP; art. 176 CPP : l’escroquerie présuppose une tromperie astucieuse, c’est-à-dire un comportement trompeur ou de fausses informations que la victime ne peut raisonnablement déceler ou éviter en faisant preuve d’un minimum de prudence. Lorsque le plaignant accepte sciemment l’accord et connaît les circonstances déterminantes, l’élément de l’astuce fait défaut. Dans un tel cas, et en l’absence de toute autre infraction pénale, un refus d’entrer en matière peut être confirmé, puisqu’une condamnation peut être exclue avec certitude (consid. 2). Les frais peuvent être mis à la charge du recourant qui succombe (consid. 3).

Texte intégral

305 TRIBUNAL CANTONAL 276 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 25 mai 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis


Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 6 avril 2010 par M.________ contre J.________ pour escroquerie, vu l’ordonnance du 20 avril 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.007939-PVA), vu le recours exercé en temps utile par M.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que M.________ a déposé plainte le 6 avril 2010 contre J.________ pour escroquerie (P. 4/1-3), qu'il a exposé avoir accepté de souscrire à son nom un abonnement de téléphonie pour le compte de J.________ à certaines conditions afin de lui rendre service, qu'il a expliqué qu'il savait que J.________ ne pouvait pas obtenir d'abonnement à son propre nom puisqu'il n'avait pas de carte d'identité et que ce dernier avait indiqué une fausse adresse, que M.________ reproche au prévenu d'avoir fait un appel en Italie coûtant 468 fr. 05 en ayant utilisé l'abonnement de téléphonie conclu sous son nom et de n'avoir ainsi pas respecté les conditions qui lui avaient imposées, que par ordonnance du 20 avril 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant que l'infraction d'escroquerie n'était pas réalisée et que le litige était de nature exclusivement civile, que M.________ conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201); attendu que se rend coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, que selon la jurisprudence, l'astuce est réalisée non seulement lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il se borne à donner de fausses informations dont la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire, par exemple en raison d'un

  • 3 - rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 c. 4.4.3; ATF 128 IV 18 c. 3a), que l'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (TF 6S.417/2005 du 24 mars 2006 c. 1; ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 126 IV 165 c. 2a), qu'en l'espèce, le plaignant a accepté de souscrire à son nom un abonnement de téléphonie pour le prévenu, tout en sachant que ce dernier n'aurait pas pu l'obtenir à son propre nom et qu'il indiquait une fausse adresse, que J.________ n'a dès lors pas eu recours à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène ni n'a donné de fausses informations au plaignant, même s'il n'a pas, aux dires du plaignant, respecté les conditions imposées par ce dernier, que, l'astuce n'étant pas réalisée, l'infraction d'escroquerie ne peut être retenue à l'encontre du prévenu, que les faits dénoncés ne sont par ailleurs constitutifs d'aucune autre infraction pénale, qu'il s'agit d'un litige de nature exclusivement civil, que toute condamnation peut dès lors être exclue, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte du recourant; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

  • 4 - III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de M.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. M.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

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The refusal to proceed was justified because a conviction for fraud could be excluded from the outset.

The complainant knew the respondent could not obtain the subscription in his own name and knew he gave a false address. The respondent therefore did not use deceptive schemes or false information toward the complainant; the dispute was purely civil.

No fraud was established because the element of astuce was lacking.

Astuce requires deceptive maneuvers or false information that the victim cannot reasonably verify; here the complainant accepted the arrangement with full awareness of the relevant circumstances and could have protected himself with minimal prudence.

No other criminal offence was apparent on the record.

The court found the matter to be exclusively civil in nature.

Appeal costs of CHF 330 were charged to the appellant.

As the appeal failed, costs were imposed on the recourant under the applicable criminal procedure rules.

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