301 TRIBUNAL CANTONAL 275 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 12 mai 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 59 al. 1, 295 litt. b CPP Vu l'enquête n° PE08.013706-ADY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre K.________ pour vol, vol d'importance mineure, dommages à la propriété, filouterie d'auberge, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, d'office et sur diverses plaintes, vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 30 avril 2009, vu le recours exercé en temps utile par K.________ contre ledit mandat, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 er CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence, qu'en l'espèce, le recourant est soupçonné d'avoir commis différentes infractions contre le patrimoine, notamment au préjudice de son ex-amie, qui l'accuse de lui avoir dérobé 4'500 fr. après avoir forcé la porte de son logis (dossier principal, PV aud. 1; P. 5), qu'il admet avoir dormi à l'hôtel en août et octobre 2008 et avoir quitté les lieux sans payer le montant de la pension due (dossier principal, PV aud. 2; dossiers B et D), qu'il reconnaît également avoir dérobé divers articles – T- shirts, produits cosmétiques – au préjudice de la Coop à Neuchâtel et d'une autre boutique dans la même ville (dossier principal, PV aud. 2; dossier C), qu'il existe contre le recourant des présomptions de culpabilité suffisantes, compte tenu en particulier de ses déclarations (dossier principal, PV aud. 2); attendu qu'il ressort de l'extrait du casier judiciaire que le recourant a été condamné à trois reprises, le 26 mai 2005 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, pour circulation sans permis de conduire et faux dans les certificats, à 30 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 500 fr.; le 25 septembre 2007 par la même autorité, pour abus de confiance, conduite sans permis de circulation ou plaques de contrôle et usage abusif de permis et de plaques, à 50 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 1'000 fr., sous déduction de 22 jours de détention préventive; enfin, le 4 avril 2008 toujours par la même autorité pour vol, dommages à la propriété, violation
3 - de domicile, faux dans les certificats, infraction et contravention à la loi sur les stupéfiants, à 15 jours-amende à 20 fr. le jour, ainsi qu'à une amende de 200 francs, qu'il résulte d'un rapport de police du 19 novembre 2008 que l'intéressé est sans activité ni domicile connu (dossier principal, P. 7), qu'en outre, le recourant est toxicomane (dossier principal, PV aud. 2), que compte tenu de ce qui précède, il est vraisemblable que le recourant commette de nouvelles infractions de même nature que celles qui lui sont reprochées, ne serait-ce que pour financer sa consommation de produits stupéfiants, que le risque de récidive fait ainsi obstacle à la relaxation du recourant (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP); attendu que le recourant, ressortissant tunisien, titulaire d'un permis B, sans emploi ni domicile fixe, ne présente pas d'attaches étroites avec la Suisse, bien qu'il semble y séjourner depuis un certain temps déjà, qu'étant donné la peine encourue, il est à craindre qu'il ne cherche à se soustraire aux poursuites engagées contre lui (ATF 125 I 60 c. 3b; 117 Ia 69 c. 4a), que le maintien du recourant en détention préventive se justifie également en raison du risque de fuite (art. 59 al. 1 ch. 2 CPP); attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté en l'état, compte tenu des infractions reprochées au recourant, de ses antécédents et de la durée de la détention préventive déjà subie (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le mandat d'arrêt confirmé, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le mandat d'arrêt. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de K.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. K.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :