Confirmation du refus d’entrer en matière sur la plainte pénale

TACC 275/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation21 avr. 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

M.________ a recouru contre une ordonnance du juge d’instruction du district d’Est Vaud refusant d’entrer en matière sur sa plainte contre O.________ et mettant les frais à la charge de l’État. Le Tribunal d'accusation a considéré qu’un refus au fond n’est justifié que si toute condamnation est exclue d’emblée avec certitude. L’invocation par le recourant de l’Art. 56 LAIEN n’avait aucune portée pénale, et le dossier ne révélait aucun élément de fraude, d’infraction contre le patrimoine, d’entrave à l’administration de la justice ou de corruption. Le recours a été rejeté, l’ordonnance de première instance confirmée et des frais de CHF 220 ont été mis à la charge du recourant.

Regeste Omnilex

Art. 176, 296 CPP; refus d’entrer en matière sur une plainte pénale. Une ordonnance de non-entrée en matière au fond n’est admissible que si le dossier exclut d’emblée avec certitude toute condamnation ou déclaration de culpabilité. La simple invocation de la violation d’une disposition légale non pénale ne suffit pas et, lorsqu’aucun élément constitutif d’une infraction contre le patrimoine, contre l’administration de la justice ou de corruption n’apparaît, la plainte peut être rejetée sans autre procédure. Les frais de la procédure de recours peuvent être mis à la charge du recourant en vertu de l’Art. 307 CPP (consid. 1-3).

Texte intégral

305 TRIBUNAL CANTONAL 275 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 21 avril 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Müller


Art. 176, 296 CPP Vu la plainte de M.________ du 5 mars 2010 contre O., vu l'ordonnance du 8 avril 2010, par laquelle le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.005842- JPC), vu le recours exercé en temps utile par M. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une

  • 2 - condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550); attendu, en l'espèce, que le recourant invoque une violation de l'art. 56 LAIEN (Loi concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels; RSV 963.41), que cette disposition n'a pas de portée pénale, qu'en particulier on ne discerne aucun élément constitutif d'escroquerie ou d'autre infraction contre le patrimoine, que le fait que l'écriture du 8 mai 2006 que le recourant a adressée au Président du Tribunal cantonal, dépourvue de réelle portée, n'ait pas été traitée comme plainte pénale ne constitue pas non plus une infraction contre l'administration de la justice ou de la corruption, dont les éléments constitutifs ne sont, de toute évidence, pas réunis en l'espèce, que cette écriture a d'ailleurs été déposée dans le cadre d'une procédure civile distincte, qu'au vu de ces éléments, toute condamnation était d'emblée exclue, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de M.________.

  • 3 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au Ministère public ainsi qu'au recourant par l'envoi d'une copie complète : -M. M.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des articles 78 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1er LTF). Le greffier :

Mots-clés

criminal complaintrefusal to proceedmanifest absence of offensefraudcorruptioncourt costs

Yes. The invoked provisions had no criminal relevance and the elements of fraud, offenses against property, obstruction of justice, or corruption were manifestly absent.

A refusal to proceed on the merits is justified only when conviction is excluded from the outset with certainty. Here, the complaint relied on a non-criminal provision and the file disclosed no constitutive elements of any offense.

Yes. The investigating judge rightly refused to proceed with the complaint.

Because any conviction was excluded ab initio, the challenged order was correct and had to be upheld.

The appellant must bear the appellate costs.

Costs were imposed on the appellant under Art. 307 CPP.

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